Succession d’entreprises familiales en Région flamande en période de crise

Robby Ackermans, Romina Abiuso • 2010-02-11

Suppression temporaire de la condition d’emploi ...

Depuis 1999, les entreprises familiales peuvent se transmettre sans droits de succession aux héritiers (qui ne doivent pas nécessairement être les enfants ou des membres de la famille), si une série de conditions sont remplies (art. 60bis de la loi sur les droits de succession en Région flamande, ci-après « L.Succ.Rég.fl. »). Une de ces conditions est ce qu’on appelle la « condition de paiement des charges salariales aux travailleurs occupés dans l’Espace économique européen ».

Cette condition implique que, dans la période de trois ans précédant le décès, un montant d’au moins 500.000 euros de charges salariales doit être versé à des travailleurs dans l’Espace économique européen. En outre, pendant un délai de cinq ans après le décès du de cujus, l’emploi doit rester assuré dans la société/entreprise. L’actuelle condition des charges salariales dans l’Espace économique européen a été introduite (rétroactivement) à compter du 1er novembre 2007, en remplacement de la condition d’emploi de cinq travailleurs en Région flamande, et ce suite à l’arrêt de la Cour européenne de Justice (25 octobre 2007, C-464/05, Geurts-Vogten).

Afin d’accroître les chances de survie des sociétés/entreprises en période de crise économique, le ministre flamand des Finances, Philippe Muyters, a proposé dans sa note d’orientation des finances et du budget 2009-2014 de supprimer la condition d’emploi.

Le décret du 18.12.2009 « contenant diverses mesures d’accompagnement du troisième ajustement du budget 2009» (M.B. du 29.01.2010) a donc prévu la suppression temporaire des conditions susmentionnées en matière d’emploi et de charges salariales, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2009.

Etant donné que l’on considère que la crise économique durera trois ans, à savoir du 1er septembre 2008 au 1er septembre 2011, la suppression n’est que provisoire.

Ce régime de faveur temporaire entre en vigueur avec effet rétroactif et est par conséquent également d’application pour ce qui concerne l’ancienne condition d’emploi relative à la période après le décès :

  • Pour les décès qui sont survenus entre le 1er janvier 2004 et le 31 octobre 2007 (pour le 1er novembre, la condition d’emploi s’appliquait) : suppression de la condition de maintien de l’emploi concernant la période après le décès.
  • Pour les décès qui sont survenus entre le 1er novembre 2007 et le 31 mars 2009 (à partir du 1er novembre, la condition des charges salariales s’applique) : suppression de la condition de maintien des charges salariales concernant la période après le décès. 
  • Pour les décès qui sont survenus entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2011 : suppression totale de la condition des charges salariales, pour la période tant avant qu’après le décès. 
  • Pour les décès qui sont survenus entre le 1er avril 2011 et le 30 juin 2014 : suppression de la condition des charges salariales concernant la période avant le décès.


Sur la base de cette mesure, la valeur des actions des sociétés patrimoniale pures ainsi que des sociétés holdings pures entre donc provisoirement en ligne de compte pour une exonération complète de droits de succession.

Si le de cujus décède dans les périodes indiquées, alors l’exonération semble être acquise (pour autant que les autres conditions soient également remplies), même après la crise. Si le de cujus décède par exemple dans le courant de 2010, aucune condition d’emploi ne s’applique, ni pour la période avant, ni pour la période après le décès.

D’après la note d’orientation, la suppression de la condition d’emploi fera l’objet d’une évaluation à la mi-2011. Cette mesure serait alors éventuellement annulée, ou encore adaptée, peut-être dans le sens où le maintien et l’ampleur de l’exonération seraient associés à un élément facilement contrôlable lié à l’activité concrète au sein de l’entreprise.

Tout cela mérite par conséquent d’être suivi attentivement lors d’un planning successoral.

… mais renforcement de la condition de participation

Le même décret renforce par ailleurs la condition de participation pour l’application de l’exonération.

Pour la modification législative, la loi a décrit la condition de participation comme suit : « qu’au moins 50 % de l’entreprise ou des actions de la société aient appartenu sans interruption, au cours des trois années précédant le décès, au défunt et/ou son conjoint s(...) ».

Se posait toutefois la question de savoir si la condition de la durée de détention de trois ans s’applique à toutes les actions pour lesquelles on demande l’exonération ou s’il suffisait que le de cujus (avec sa famille proche) ait détenu trois années durant au moins 50% des actions pour pouvoir bénéficier d’une exonération pour toutes les actions qu’il possédait à son décès.

On peut déduire de la formulation de l’article avant la modification législative qu’au moins 50 % des actions devaient appartenir au de cujus ou à sa famille proche pendant les trois années précédant le décès de manière ininterrompue.

Le point de vue de l’administration était néanmoins que, si le nombre d’actions détenues varie au cours des trois années précédant le décès, l’exonération de droits de succession porte uniquement sur le plus petit nombre d’actions détenues.

Avec l’amendement du texte, le gouvernement a voulu préciser qu’il s’agit de deux conditions distinctes.

  1. Les actions doivent avoir été en possession du de cujus et/ou de son conjoint pendant trois ans
    ET
  2. Le de cujus (y compris ses parents directs) doit avoir eu au moins 50% des actions pendant trois ans.

Si le de cujus a acquis des actions supplémentaires au cours des trois années précédant son décès, celles-ci n’entrent pas en ligne de compte pour l’exonération. C’est du moins certainement le cas pour les actions qui ont été achetées à des tiers.

Enfin, le texte de la loi confirme que l’ancien régime reste d’application pour les actions que le de cujus a acquises au cours des trois années précédant le décès consécutivement à une fusion, à une scission, à un apport d’actions ou à d’autres opérations. De telles actions entrent en ligne de compte pour l’exonération, pour autant qu’elles respectent les dispositions anti-abus existantes.

L’entrée en vigueur de la condition de participation modifiée a été fixée au 1er janvier 2010.

Pour en savoir plus : romina.abiuso@tiberghien.com et robby.ackermans@tiberghien.com