Par l’arrêt Dijkman, il a été considéré que l’application de centimes additionnels communaux sur les intérêts et dividendes est contraire au droit européen.
La Cour de justice des communautés européennes a rendu un arrêt le 1er juillet 2010 dans l’affaire Dijkman en considérant que la différence de traitement fiscal dans l’encaissement des intérêts et dividendes auprès de banque belges (moyennant le précompte mobilier libératoire) et de banques étrangères (avec obligation de déclaration et calcul des centimes additionnels communaux) est contraire au droit européen et restreint la lire circulation des capitaux prévu par l’article 56 CE.
La Cour a considéré :
« L’article 56 CE s’oppose à une législation d’un État membre selon laquelle des contribuables résidents de cet État membre qui perçoivent des intérêts ou des dividendes provenant de placements ou d’investissements effectués dans un autre État membre sont soumis à une taxe communale additionnelle lorsqu’ils n’ont pas choisi que ces revenus mobiliers leur soient versés par un intermédiaire établi dans leur État membre de résidence, tandis que les revenus de même nature provenant de placements ou d’investissements effectués dans leur État membre de résidence, du fait qu’ils sont soumis à une retenue prélevée à la source, peuvent ne pas être déclarés et, dans ce cas, ne sont pas soumis à une telle taxe ».
Cet arrêt n’a pas seulement un impact sur les déclarations régulières à l’impôt des personnes physiques mais a également un impact sur le calcul du prélèvement de régularisation fiscale comme prévu par la loi du 27 décembre 2005. En conséquence de cet arrêt, et contrairement à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 avril 2007 (n°68/2007), les centimes additionnels communaux ne peuvent plus être appliqués sur les autres revenus à régulariser d’origine mobilière (intérêts et dividendes).