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jeudi, 07 décembre 2017

Tuyau de fin d’année: la réduction de capital et le régime de faveur pour entreprises familiales – une combinaison dangereuse

Comme vous le savez, les règles concernant les conséquences fiscales d’une réduction de capital sont modifiées à partir du 1er janvier 2018. A partir du 1er janvier 2018, les réductions de capital ne seront plus exemptées mais seront imputées proportionnellement sur les réserves et donc en partie taxées comme dividendes. En pratique, nous constatons que de nombreux actionnaires envisagent actuellement de réduire le capital de leurs sociétés avant l’introduction de la nouvelle règlementation. Vu l’urgence qui existe à l’heure actuelle pour procéder à la réduction de capital dans les temps (avant le 1er janvier 2018), on ne tient malheureusement souvent pas compte des risques fiscaux liés aux réductions de capital. A ce sujet, nous constatons que les autorités fiscales ont annoncé qu’elles examineraient avec beaucoup d’attention ces réductions de capital.

Actuellement, on consacre peut-être trop peu d’attention à la règlementation sur le régime de faveur pour la donation / l’héritage d’entreprises familiales. Le régime de faveur prévoit une exonération des droits de donation et une diminution du tarif des droits de succession (à savoir 3% en ligne directe et entre époux). Afin de conserver ce régime après une donation/un décès, aucune réduction de capital ne peut avoir lieu dans les 3 ans après le transfert de l’entreprise familiale. Si le capital est réduit durant cette période, il en résulte une perte proportionnelle de l’exonération/du tarif réduit. Même une scission partielle, peut donner lieu à une réduction de capital selon l’administration fiscale flamande (voir à ce sujet notre Newsletter précédente).

Concrètement, cela signifie qu’une réduction de capital à concurrence de la moitié, aboutira à la perte du régime de faveur pour la moitié de la valeur des actions. Lors du calcul du prorata, il n’est pas tenu compte des autres composants du patrimoine propre (comme les réserves). Il est inutile de dire que les réductions de capital irréfléchies pourront mener à des situations désagréables lors du contrôle du dossier trois ans après le transfert.

Il est donc toujours conseillé de tenir compte des modalités et du moment de l’acquisition des actions avant de procéder à la restructuration (en ce compris la réduction de capital) d’une société familiale.

Pieter Souffriau