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lundi, 18 décembre 2017

Taxe sur les comptes-titres

A partir du 1er janvier 2018, une taxe sur les comptes-titres est introduite pour les investisseurs personnes physiques. Cette taxe est due lorsque la valeur des titres, sur un ou plusieurs comptes-titres, équivaut ou dépasse 500.000 euros.

Personnes assujetties

La taxe vise uniquement le titulaire personne physique qui détient un ou plusieurs comptes-titres en Belgique ou à l’étranger et dont la part dans les instruments financiers imposables sur ces comptes-titres est égale ou dépasse 500.000 euros.

Tout titulaire dont la part n’atteint pas le montant de 500.000 euros est exclu du champ d’application de cette taxe. Dès le moment où la part du titulaire égale ou dépasse 500.000 euros, la taxe est due sur l’entièreté de la part à partir du premier euro.

Le titulaire peut être plein propriétaire, usufruitier ou nu-propriétaire.

Etonnamment, non seulement les habitants du Royaume, mais également les non-résidents sont assujettis sur les comptes-titres qu’ils détiennent en Belgique.

Instruments financiers imposables

Rentrent en ligne de compte comme instruments financiers imposables pour la détermination du seuil de 500.000 euros et pour l’application de la taxe :

  • les actions cotées en bourse ou non
  • les certificats relatifs à ces actions cotées en bourse ou non ;
  • les obligations cotées en bourse ou non
  • les certificats relatifs aux obligations cotées en bourse ou non
  • les parts dans des fonds communs de placement ou actions dans des sociétés d’investissement cotées en bourse ou non ;
  • les bons de caisse;
  • les warrants ;

Les fonds d’épargne-pension ainsi que les assurances branche 21 et 23 sont exemptés.

Les options, futures ou swaps restent également hors du champ d’application puisque , selon le législateur, elles ne sont utilisées que pour se protéger contre un risque déterminé de perte de patrimoine et ne constituent pas une augmentation de patrimoine.

Calcul

La période de référence pour calculer la valeur du compte-titre est de 12 mois et commence le 1er octobre pour se terminer le 30 septembre de l’année suivante.

Exceptionnellement pour l’année 2018, elle ne compte que 9 mois, du 1er janvier 2018 jusqu’au 30 septembre 2018.

La valeur moyenne du compte-titre est calculée sur base de quatre points de référence ‘standardisés’, qui correspondent aux quatre rapports trimestriels du portefeuille-titres durant une année calendrier, soit le 31 décembre, le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre.

En cas d’ouverture, de changement, de fermeture d’un compte-titre, ou lorsque quelqu’un devient titulaire d’un compte-titre ou cesse d’être titulaire dans le courant de la période de référence, le jour de chacune de ces modifications sera également considéré comme une période de référence supplémentaire.

Des règles spécifiques s’appliqueront en cas de transfer d’avoirs entre établissements financiers et lorsque le titulaire quitte la Belgique.

La valorisation se fait en principe à la ‘valeur du marché’. Pour les titres non cotés (autres qu’O.P.C.) elle se fait à la meilleure estimation de valeur possible.

Le taux s’élève à 0,15 %.

Comptes-titres auprès des établissements financiers belges

Pour les comptes-titres détenus auprès des établissements financiers belges, la déclaration et le paiement se font globalement (comme c’est le cas pour le précompte mobilier et la TOB).

Lorsque le contribuable ne détient pas 500.000 euros auprès d’un établissement mais qu’il franchit cette limite en ajoutant les avoirs qu’il détient ailleurs, il peut demander un ‘opt-in’ et opter pour la retenue de la taxe.

Pour les comptes en indivision ou détenus en usufruit –nue-propriété, l’établissement financier appliquera un partage forfaitaire selon le nombre des co-titulaires ou ayants-droit. Ensuite, ils pourront éventuellement demander une correction et une restitution sur base des parts légales ou contractuelles qui leur reviennent.

Pour des exemples chiffrés, nous vous renvoyons à un document distinct.

La taxe est acquittée par virement sur le compte en banque du bureau compétent en mentionnant la base imposable. Le paiement doit être effectué à la date d’introduction de la déclaration et au plus tard le vingt décembre.

Comptes-titres détenus auprès d’un établissement financier à l’étranger

Pour les comptes-titres, détenus par des Belges auprès d’un établissement à l’étranger, deux systèmes sont possibles :

  • Soit l’établissement à l’étranger a fait agréer un représentant responsable établi en Belgique. Dans ce cas, les règles des établissements financiers en Belgique sont applicables.
  • Soit l’établissement à l’étranger n’a pas fait agréer un représentant responsable établi en Belgique. Dans ce cas, il appartient au contribuable d’introduire la déclaration et d’acquitter la taxe lui-même. Cependant, il n’est pas exclu que les banques étrangères offriront leur assistance à leur clientèle belge et feront le nécessaire pour préparer et fournir ces calculs.

La déclaration est introduite de manière électronique auprès du bureau compétent (encore à déterminer par AR).

La période d’introduction coincide avec celle pour la déclaration à l’impôt des personnes physiques par le biais de la plate-forme électronique MyMinfin. Un certain nombre de pièces justificatives et de documents devront être joints à la déclaration.

Selon le nouvel article 158/4 § 1 alinéa 2 C.DTD du projet de loi, la taxe est acquittée annuellement au plus tard le 31 août de l’année qui suit la période (de référence) imposable.

Dispositions anti-abus

Puisque les titres nominatifs ne sont pas visés comme tels par la taxe, il est expressément prévu que la conversion à partir du 9 décembre 2017 des instruments financiers imposables vers des instruments financiers non-imposables détenus sur un registre de titres nominatifs, n’aura pas d’effet pour la période de référence au cours de laquelle cette conversion a lieu.

Les conversions à partir du 9 décembre 2017 n’auront pas d’effet pour la première période imposable qui court du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018.

Et puisque les personnes morales soumises à l’impôt des sociétés ne sont pas assujetties à la taxe sur les comptes-titres, il est également prévu que l’apport d’un ‘compte-titres’, à partir du 1er janvier 2018, dans une personne morale soumise à l’impôt des sociétés, n’aura pas d’effet pour éviter cette taxe si l’opération est faite dans le seul but d’échapper à la taxe. Contrairement à la mesure anti-abus précédente, son effet n’est pas limité à la période imposable durant laquelle l’apport intervient.

Disposition accompagnant la taxe sur les comptes-titres

Les personnes physiques qui détiennent plusieurs comptes-titres, devront dorénavant mentionner leur existence dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques (nouvel article 307 CIR92).

Ce texte est basé sur le projet de loi instaurant une taxe sur les comptes-titres du 11 décembre 2017 (Doc. 54 2837/001).