Imprimer cette page

lundi, 18 mars 2019

La société agricole disparaîtra-t-elle à la suite de la réforme du droit des sociétés?

Dans le cadre de l’introduction du Code des sociétés et des associations (CSA) portant réforme du droit des sociétés, qui a été approuvé le 28 février 2019 et entrera en vigueur le 1er mai 2019, la société agricole (S. agr.) subira une transformation complète en 2019. Nous examinerons tout cela dans le présent article.

Afin de simplifier et d’assouplir le droit des sociétés, le législateur fédéral a fortement réduit le nombre de formes de sociétés. Le « Code des sociétés et des associations », en abrégé le CSA, ne retient que les formes de sociétés particulières suivantes : (1) les sociétés de personnes (la société simple, la société en nom collectif (SNC) et la société en commandite (S. comm)), (2) la société à responsabilité limitée (SRL), (3) la société anonyme (SA) et (4) la société coopérative (SC). Des formes moins connues d’entreprises telles que la société européenne et la société coopérative européenne continueront également d’exister. La S. agr. disparaît donc. Concrètement, cela signifie qu’à partir de l’entrée en vigueur du CSA, aucune nouvelle S. agr. ne pourra être créée et que les S. agr. existantes devront, à terme, être converties soit en une forme de société similaire telle que la SNC ou la S. comm. (entités fiscalement transparentes, à moins que l’on opte pour l’impôt sur les sociétés), soit en une forme de société qui va un peu moins de soi, comme la société coopérative ou la SRL.

Toutefois, tant les entreprises nouvellement créées que les entreprises existantes pourront demander à être agréées en tant qu’entreprises agricoles, ce qui leur permettra en principe de continuer à bénéficier des avantages spécifiques qui leur sont accordés, par exemple le régime spécifique prévu par la loi sur le bail à ferme.

Malgré le fait que la loi entrera en vigueur le 1er mai 2019, la S. agr. existante a jusqu’au 1er janvier 2024 pour modifier ses statuts et se convertir en une autre forme de société. Tant qu’elle ne se transforme pas, la société ne sera soumise qu’au droit des sociétés en vigueur. Si on le souhaite, la S. agr. existante peut, dès la publication du CSA au Moniteur belge, choisir de se soumettre aux dispositions du CSA.

À partir du 1er janvier 2024, toutes les S. agr. qui n’ont entrepris aucune action seront automatiquement converties en SNC ou en S. comm. Ensuite, les statuts doivent être modifiés dans les 6 mois suivant la conversion de plein droit. Les membres des organes de direction sont personnellement et solidairement responsables de tout dommage éventuel subi par la société ou des tiers du fait de l’inexécution de l’obligation.

Contactez votre conseiller Tiberghien en temps utile afin que nous puissions discuter avec vous des mesures qu’il est préférable que vous (ne) preniez (pas).

 

Pieter Souffriau - Counsel (pieter.souffriau@tiberghien.com)

Emilie Van Goidsenhoven - Counsel (emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com)

Amandine Baltus - Associate (amandine.baltus@tiberghien.com)