Imprimer cette page

mercredi, 01 juillet 2020

Mise a jour : Le Parlement approuve définitivement le « carry-back » temporaire des pertes fiscales

Le Parlement a approuvé définitivement le 18 juin le système de « carry-back » temporaire des pertes fiscales, tant à l'impôt des sociétés qu’à l'impôt des personnes physiques (Doc. Parl. Chambre, 2019-20, n° 1309/004). La présente contribution traite uniquement du régime de report pour les contribuables soumis à l’impôt des sociétés, tel qu’inséré à l’article 194septies/1 du CIR 92.

Le régime du « carry-back » pour les sociétés a été dans une certaine mesure modifié par rapport au projet de loi précédemment exposé sur notre site (voir ici). Les deux principaux changements apportés au régime sont les suivants :

1. La prolongation de la période durant laquelle la mesure d'exonération temporaire peut être utilisée

Il était initialement prévu que les bénéfices des exercices clos entre le 13 mars 2019 et le 12 mars 2020 pourraient être totalement ou partiellement exonérés dans le cadre du système de report en arrière. Par le biais d'un amendement, cette période a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2020. Toutefois, il était prévu que la mesure ne puisse être utilisée qu'une seule fois. Le texte juridique prévoyait donc expressément que le régime ne pouvait être utilisé que pour une seule période imposable conclue entre le 13 mars 2019 et le 31 décembre 2020. Entre-temps, la prolongation susmentionnée a déjà été (partiellement) réduite par la loi du 15 juillet 2020 (la « loi Corona III ») (voir à cet égard les travaux parlementaires de La Chambre, 2019-20, n°1390/007). L'exonération peut désormais être appliquée aux bénéfices des exercices comptables clôturés entre le 13 mars 2019 et le 31 juillet 2020.

2. L'exclusion des entreprises qui étaient déjà en difficulté avant le début de la crise sanitaire liée au coronavirus

Le système du « carry-back » des pertes est destiné à aider des entreprises en principe saines qui ont fait face à des problèmes temporaires de liquidités en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Dès lors, le texte final adopté a prévu une exclusion spécifique du régime pour les entreprises « qui pouvaient être considérées comme entreprises en difficulté au 18 mars 2020 ».

Enfin, notons que la « réserve de reconstitution » (pour les sociétés) proposée en même temps que la mesure de « carry-back » n’a pas encore été adoptée. Étant donné que cette mesure concerne les exercices d’imposition 2022, 2023 et 2024, elle peut difficilement être considérée comme « urgente » et n'a donc pas encore été examinée par le Conseil d'État. Cette mesure ne sera en principe remise sur la table qu'après examen par le Conseil d'État.

Ivo Vande Velde - Counsel (ivo.vandevelde@tiberghien.com)

Gilles Van Namen - Senior Associate (gilles.vannamen@tiberghien.com)

Linda Hoxha - Associate (linda.hoxha@tiberghien.com)

Justine Smeets - Associate (justine.smeets@tiberghien.com)