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mardi, 11 janvier 2022

Nouvelle Convention Préventive de Double Imposition franco-belge et l’imposition des plus-values sur actions dans un contexte franco-belge

Sous l’ancienne convention préventive de double imposition (« CPDI ») franco-belge datant de 1964, le pouvoir d’imposition relatif à une plus-value sur actions réalisée par un résident fiscal belge (personne physique ou société), revenait de manière générale exclusivement à la Belgique.

La nouvelle CPDI franco-belge, qui remplacera celle de 1964, confirme le pouvoir d’imposition de la Belgique en matière de plus-values sur actions réalisées par un résident belge mais y apporte toutefois du changement au moins sur deux points. En effet, elle accorde dorénavant le pouvoir d’imposition à la France, d’une part en ce qui concerne les plus-values sur actions de sociétés à prépondérance immobilière française, et d’autre part en ce qui concerne la plus-value réalisée sur des participations substantielles françaises.

Plus-value sur actions de sociétés à prépondérance immobilière

Par le passé le cas de figure d’une plus-value réalisée par un résident belge sur des actions de sociétés a prépondérance immobilière française n’était pas expressément régi par la convention. Selon la lecture classique de cette dernière, l’article 18 de la convention (l’article résiduel) leur était applicable, attribuant ainsi le pouvoir d’imposition exclusivement à la Belgique (état de résidence de l’actionnaire).

Dans son arrêt du 24 février 2020[1], le Conseil d’Etat français avait toutefois assimilé la plus-values de cession de parts de sociétés ou organismes à prépondérance immobilière réalisée par un résident belge à un revenu « immobilier » au sens de la convention. Cette qualification de « bien immobilier », fort critiquée par la doctrine, avait toute son importance car elle impliquait que les plus-values de parts de sociétés à prépondérance immobilière en France tombaient, non pas sous l’article 18 de la convention (attribuant le pouvoir d’imposition les concernant à la Belgique), mais plutôt sous l’article 3 de la convention, attribuant le pouvoir d’imposition à la France.

Suite à cet arrêt, l’administration fiscale française a mis en demeure divers actionnaires belges (aussi bien des particuliers que des sociétés) d’introduire une déclaration fiscale relative aux plus-values réalisées dans le passé (à partir de 2017) sur des actions d'une société à prépondérance immobilière en France.

L’article 13 de la nouvelle convention accorde à présent expressément à la France le pouvoir d’imposition des gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société (française ou étrangère) dont les actifs sont constitués pour plus de 50 pour cent de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers français, qui ne sont pas affectés par la société à l’exercice de son activité d’entreprise, lorsque la France prévoit en droit interne leur imposition en tant que gains provenant de l’aliénation de biens immobiliers. Ne sont toutefois pas pris en considération, les gains tirés de l’alinéation d’actions de sociétés cotées au sein de l’EEE.

De manière générale, l’imposition française subie est alors la suivante :

  • Pour une personne physique, imposition de la plus-value réalisée au taux de 19% à l’impôt sur le revenu et de 7,5% en matière de prélèvements sociaux[2];
  • Pour une société, le taux d’imposition à l’impôt des sociétés français est en principe de 25%.

Plus-value de cession sur une participation substantielle dans une société française

La nouvelle CPDI prévoit une autre nouveauté importante qui concerne l’imposition de la plus-value sur actions réalisée par un résident belge faisant partie, ou ayant fait partie, d’une participation substantielle dans le capital d’une société française (indépendamment du fait que la société concernée détienne ou non de l’immobilier français).

En effet, sous certaines conditions, cette plus-value réalisée par un résident belge sera sous la nouvelle convention imposable en France, alors que la Belgique n’impose pas la plus-value sur actions réalisée par ses contribuables et cadrant dans la gestion normale d’un patrimoine privé.

Les conditions pour cette attribution du pouvoir d’imposition à la France sont les suivantes :

  • Le contribuable-résident belge doit avoir été résident français pendant 6 ans durant les 10 années précédant sa prise de résidence en Belgique ;
  • Il doit avoir détenu cette participation substantielle à quelque moment que ce soit au cours des cinq années précédant sa prise de résidence en Belgique ;
  • La cession doit avoir eu lieu au cours des sept premières années suivant la prise de résidence en Belgique et doit avoir concerné des actions ou parts déjà détenues au moment de cette prise de résidence ;
  • Il y a participation substantielle lorsqu’une personne, seule ou avec des personnes apparentées, dispose, directement ou indirectement, d’actions ou parts dont l’ensemble ouvre droit à 25 pour cent ou plus des bénéfices de la société.

Par ailleurs, ce mécanisme s’appliquera également sous certaines conditions lorsque la participation substantielle n’est pas détenue en direct par le contribuable belge mais par l’intermédiaire d’une société belge. La société belge se retrouvera alors elle-même imposable en France sur la plus-value réalisée (au prorata de la participation de la personne physique dans cette dernière).

A priori ce dispositif devrait s’appliquer aux cessions répondant aux modalités mentionnées et intervenant après l’entrée en vigueur de la nouvelle CPDI (au plus tôt le 1er janvier 2023) et pourrait donc impacter des résidents ayant transmis leur résidence il y a déjà des années.

Le mariage de cette nouvelle disposition avec l’exit taxe française impactant déjà certains résidents français en raison de leur départ de France nous semble à tout le moins complexe.


N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que nous analysions votre situation ensemble pour examiner l’impact, ou non, de cette nouvelle Convention sur votre situation ou vos projets.

 

Emilie Van Goidsenhoven – Partner (emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com)

Ahmed El Jilali – Senior Associate(ahmed.eljilali@tiberghien.com)

Olivia Herbert – Associate (olivia.herbert@tiberghien.com)

 

[1] Conseil d’Etat, 24 février 2020, n° 436392.

[2] Des abattements sont accordés en fonction de la durée de détention du bien. Une exonération est obtenue après 22 ans de détention pour l’impôt sur le revenu et après 30 ans pour les prélèvements sociaux.