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lundi, 11 décembre 2017

Contrats de mariage: les nouvelles règles de solidarité entre époux sont fiscalement pénalisées en Région flamande, du moins provisoirement…

Nouvelles règles de solidarité dans un régime de séparation de biens

Dans le cadre de la réforme des régimes matrimoniaux, des initiatives devraient être prises pour que les conjoints, indépendamment du choix de leur régime matrimonial (communauté ou séparation de biens), soient traités de la même manière en droit civil.

Les conjoints doivent, indépendamment du choix de leur régime matrimonial, être solidaires l’un envers l’autre selon le Ministre Geens. Le Ministre Geens aurait l’intention de légiférer et d’encadrer en droit civil la clause de participation finale laquelle est actuellement dans le collimateur fiscal de la Région flamande. En effet, la technique de la clause de participation s’est développée dans la pratique notariale et a d’ailleurs été reprise de nos voisins du Nord mais ne connaît à ce jour aucun cadre légal en droit civil en Belgique.

A cet égard, la piste d’un nouveau type de contrat de mariage à savoir la séparation de biens avec participation aux acquêts est actuellement examinée. L’objectif est de partager, en cas de divorce ou de décès, à égalité entre eux, tout ce que les époux ont acquis durant leur mariage (excepté les héritages et les dons), comme dans un régime de communauté. Le patrimoine serait donc partagé comme si un patrimoine commun avait été constitué mais en conservant les avantages d’un régime de séparation de biens, par exemple, en ce qui concerne la protection de l’époux non actif à l’égard des créanciers de l’époux actif professionnellement. L’intention est donc de traiter les époux de manière égalitaire sur le plan patrimonial, sans créer un patrimoine commun en soi dans le régime de séparation de biens. Les époux devraient pouvoir déroger, dans leur contrat de mariage, au partage pour moitié (voir Erfenisgids de Tijd, publié le 25 novembre 2017 et “Le décès et la séparation sont déjà assez douloureux: Un régime matrimonial adapté”, communiqué de presse du 1er décembre 2017, www.koengeens.be). Pour être complet, signalons encore qu’il existerait également des initiatives visant à prévoir, dans des situations dramatiques, un filet de sécurité pour “le conjoint le plus faible” marié sous le régime de séparation de biens. Le conjoint concerné se verrait offrir la possibilité de réclamer, via un juge, jusqu’à un tiers du patrimoine constitué durant le mariage. Cette possibilité devrait pouvoir être exclue par contrat de mariage (“Le décès et la séparation sont déjà assez douloureux: Un régime matrimonial adapté”, communiqué de presse du 1er décembre 2017, www.koengeens.be).

Malheureusement, le gouvernement flamand vient de prendre des mesures par lesquelles les conjoints, mariés sous le régime de séparation de biens, qui prévoient une telle solidarité dans leur contrat de mariage, sont punis fiscalement.

Projet de décret contenant de nouvelles règles pour la taxation de certains avantages prévus par contrat de mariage et avis du Conseil d’Etat

Le 16 octobre 2017, un projet de décret, contenant de nouvelles règles sur la taxation de certains avantages prévus par contrat de mariage, à savoir les clauses d’attribution et d’attribution optionnelle avec charge et les clauses de participation finale, a été introduit au Parlement flamand. Les acquisitions réalisées suivant ces clauses seraient désormais assujetties aux droits de succession. Dans un article précédent (voir notre article (en néerlandais) du 19 septembre 2017 à ce sujet), nous avions déjà expliqué en détail que les nouvelles règles d’imposition ont des conséquences défavorables pour les conjoints (même lorsqu’il n’est pas question d’optimalisation fiscale agressive).

Entretemps, le Conseil d’Etat s’est penché sur le régime proposé dans son avis du 28 septembre 2017 (nr. 62.071/3). Le Conseil d’Etat se demande si les mesures envisagées sont compatibles avec le principe d’égalité. En effet, le projet de décret ne fait aucune distinction entre les clauses pour lesquelles la réalité peut être démontrée et celles pour lesquelles elle ne peut pas être démontrée. Selon le Conseil d’Etat, cette distinction n’est pas suffisamment justifiée par le législateur.

Dans notre article précédent, nous avions déjà évoqué que la règlementation envisagée traite différemment les époux, selon qu’ils soient mariés sous le régime (légal) de communauté, ou sous le régime de séparation de biens. Le conjoint survivant marié sous le régime légal ne sera taxé que sur ce qu’il reçoit en plus de la moitié (de la communauté). Par contre, la créance de participation de 50, que le conjoint survivant marié sous le régime de séparation de biens avec clause de participation finale de p.ex. 50/50 reçoit, n’est pas taxée. Néanmoins, cette créance n’est pas non plus déductible de la succession. Par conséquent, tout le patrimoine du défunt (par hypothèse 100) sera donc taxé lors de son décès, alors que seule la moitié serait taxée dans un régime de communauté. Financièrement, le conjoint survivant dans une communauté classique reçoit la même chose (la moitié de la communauté ou ce qui y correspond) que celui avec une clause de participation 50/50.

Les conjoints en régime de séparation de biens seront donc davantage taxés que ceux en régime de communauté. Et ce, alors que la règlementation élaborée a pour objectif ‘un traitement fiscal équitable et égal des époux’, suivant le Ministre Tommelein. Dans tous les cas, cette distinction n’est pas justifiée dans l’exposé des motifs du projet de décret.

Malgré les critiques du Conseil d’Etat, le projet de décret a déjà été approuvé le 14 novembre 2017 par la Commission de Politique générale, des Finances et du Budget. Ce projet de décret a, entretemps, aussi été adopté en session plénière le 6 décembre 2017.

La règlementation litigieuse devrait être réexaminée à la lumière des modifications prévues en matière de régimes matrimoniaux. Le Ministre Tommelein trouve qu’il est encore trop tôt et a déclaré vouloir attendre jusqu’à ce que les textes soient définitifs (Questions et interpellations Vl. Parl. 2017-2018, n°117, 6 décembre 2017, J. Landmeeters, réponse B. Tommelein, www.vlaamsparlement.be).

Dans l’attente des modifications, la règlementation litigieuse sortira donc en principe ses effets. Ceci aura indubitablement des conséquences discriminatoires. Dans tous les cas, il aurait été plus opportun de retarder l’introduction de la règlementation contestée jusqu’à ce que toute la clarté soit faite sur la prochaine réforme des régimes matrimoniaux. A suivre.

Entrée en vigueur

La date d’entrée en vigueur n’est toujours pas connue.

Toutefois, ces règles seraient applicables à toutes les successions ouvertes à la date d’entrée en vigueur du décret. A cet égard, aucune distinction ne sera faite entre les clauses de participation finale et les clauses d’attribution et d’attribution optionnelle avec charge conclues avant ou après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Si cela peut faire office de consolation, il est possible que l’on parle, dans le futur, d’une exonération des droits de succession pour les conjoints.

Nous continuerons à suivre l’évolution de ces règles et vous tiendrons informés.

Le présent article est rédigé sur base des informations disponibles le 7 décembre 2017.

Griet Vanden Abeele – Counsel (Griet.Vandenabeele@tiberghien.com)

Jessica Vanhove – Associate (Jessica.Vanhove@tiberghien.com).

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