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jeudi, 22 février 2018

Réforme de l’impôt des sociétés: aperçu de La loi du 25 decembre 2017

Un consensus s’est formé au sein du gouvernement quant à la réforme de l’impôt des sociétés  dans le cadre de l’Accord d’été. La loi portant réforme de l’impôt des sociétés a été définitivement adoptée par le Parlement le 25 décembre 2017.

La réforme se déroulera en plusieurs phases : 2018, 2019 et 2020. Sans prétendre à l’exhaustivité, vous trouverez ci-dessous un aperçu de ces changements.

I. Mesure phare : les taux

Période imposable

2017

2018 et 2019

2020

Contribution complémentaire de crise

3 %

2 %

0 %

Taux ordinaire

33 %

29 %

25 %

 

33,99%

29,58%

25%

Taux PME

(Article 215 al. 2 CIR 92 et article 15 C.Soc.)

24,25 % < €25 K

31 % < € 90K

34,5 % < € 322,5 K

20 % < € 100K

20 % < € 100K

   

20,4% < € 100K€

20 % < € 100K

Le taux normal de l’impôt des sociétés s’élève actuellement à 33 %, à majorer d’une cotisation complémentaire de crise de 3%, soit un total de 33,99%.

En outre, les taux suivants s’appliquent à l’heure actuelle, sous certaines conditions, aux PME : 24,25% sur la première tranche de revenus de 25.000,00 EUR, 31,00% sur les revenus de 25.000,00 EUR à 90.000,00 EUR et 34,50% sur les revenus de 90.000,00 EUR à 322.500,00 EUR. Majorés de la cotisation complémentaire de crise, ces taux s’élèvent actuellement à 24,98%, 31,93% et 35,54%.

Suite à la réforme, le taux normal et le taux PME seront réduits comme suit et ce, en plusieurs phases :

  • 29% pour le taux normal à partir de 2018 et 25% à partir de 2020 ;
  • 20% pour le taux PME à partir de 2018 sur la première tranche de 100.000,00 EUR.

La cotisation complémentaire de crise s’élèvera encore à 2% pour 2018 et 2019, ce qui amène les taux de 29% et 20% à respectivement 29,58% et 20,40% pour ces années.

Dès 2020, la cotisation complémentaire de crise sera supprimée et les taux s’élèveront à respectivement 20% (taux PME) et 25% (taux ordinaire).

Afin de bénéficier du taux PME (pour la première tranche de 100.000,00 EUR de bénéfice imposable), il faut être une petite société au sens de la législation comptable et octroyer une rémunération de dirigeant d’entreprise minimale (voir ci-dessous).

L’exit tax  applicable notamment en cas d’agrément d’une société en tant que SICAFI ou SIR passe de 16,5% (16,995% avec la contribution complémentaire de crise) à 12,5% (12,75% avec la contribution complémentaire de crise) à partir de l’exercice d’imposition 2019, avant d’être à nouveau augmentée à 15% à partir de l’exercice d’imposition 2021.

II. Exercice d’imposition 2019 (période imposable 2018)

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des changements qui entreront en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2019, relatif à une période imposable débutant au plus tôt le 1er janvier 2018.

  1. Taux PME et cotisation distincte – Condition de rémunération minimale

Étant donné que le législateur souhaite dissuader la création d’une société à des fins fiscales, il prévoit : (1) le renforcement de la condition de ‘rémunération de dirigeant d’entreprise minimale’ pour pouvoir bénéficier du taux PME ; et (2) une cotisation distincte si cette condition n’est pas remplie.

Si la société souhaite bénéficier du taux PME réduit, une rémunération de dirigeant d’entreprise minimale doit être octroyée à au moins l’un des dirigeants de l’entreprise (personne physique).

Concrètement, cette condition signifie que, dès que l’entreprise dispose d’un résultat de 90.000,00 EUR ou plus au cours de la période imposable, la rémunération de dirigeant d’entreprise doit être de 45.000,00 EUR minimum. Est entendu par ‘résultat’, le résultat restant dans l’entreprise après les opérations de déduction et sur lequel l’impôt des sociétés effectif est calculé. Si toutefois l’entreprise atteint au cours de la période imposable un résultat inférieur à 90.000,00 EUR, la société doit octroyer au moins la moitié de ce résultat en rémunération de dirigeant d’entreprise.

Une société qui atteint, par exemple, un résultat subsistant de 50.000,00 EUR avant déduction de la rémunération de dirigeant d’entreprise et après réalisation de toutes les opérations de déduction possibles, doit octroyer une rémunération de dirigeant d’entreprise brute d’au moins 25.000,00 EUR en vue de bénéficier du taux PME.

La condition précitée vaut également pour l’application de la nouvelle cotisation distincte. La base de cette cotisation distincte est égale à la différence entre la rémunération minimale requise et la rémunération la plus élevée qui est octroyée par la société à l’un de ses dirigeants d’entreprise. Le taux de cette cotisation distincte s’élève à 5,1% pour les exercices d’imposition 2019 et 2020 et à 10% pour les exercices d’imposition suivants. Cette cotisation distincte complète tout autre impôt et sera déductible dans l’impôt des sociétés.

Si nous reprenons l’exemple précédent, la cotisation distincte sera, en cas d’octroi d’une rémunération de dirigeant d’entreprise de 20.000,00 EUR, appliquée sur la différence, à savoir 5.000,00 EUR (25.000,00 EUR – 20.000,00 EUR).

On peut en déduire que si une société octroie une rémunération de dirigeant d’entreprise insuffisante, elle n’entre pas en considération pour le taux PME réduit et la cotisation distincte s’applique.

En ce qui concerne les sociétés liées dont au moins la moitié des dirigeants d’entreprise sont les mêmes personnes dans chacune des sociétés concernées, il suffit que ces sociétés octroient conjointement une rémunération de dirigeant d’entreprise minimale de 75.000,00 EUR à l’une de ces mêmes personnes.

En règle, les petites sociétés n’ont pas l’obligation de verser une rémunération minimale durant leurs quatre premiers exercices.

  1. La déduction des intérêts notionnels (DIN)

Le système de la déduction des intérêts notionnels est maintenu, mais il est réformé. Désormais, seule l’augmentation des fonds propres par rapport à la moyenne des cinq dernières années sera prise en compte pour la base de calcul de la déduction pour capital à risque (le capital dit ‘incrémental’).

Cette mesure aura sans aucun doute pour conséquence de réduire l’effet de la déduction des intérêts notionnels pour la plupart des sociétés.

La formation et les exclusions de cette DIN incrémentale restent les mêmes que dans le système actuel, y compris le taux plus élevé pour les PME. La déduction des intérêts notionnels reportée prévue à l’article 536 CIR 1992 reste d’application.

  1. Base imposable minimale (régime de la corbeille)

Afin de faire payer un impôt minimal aux grandes sociétés, une limitation est introduite sur la déduction des revenus définitivement taxés reportée, la déduction pour revenus d’innovation reportée, les pertes professionnelles reportées, la déduction pour capital à risque reportée et la nouvelle déduction pour capital à risque incrémentale.

Concrètement, cette limitation sera réalisée en n’autorisant pas les déductions précitées sur 30% du bénéfice subsistant au-delà du montant limite de 1 million d’euros.

Si une société réalise, par exemple, 2 millions d’euros de bénéfice, elle devra par conséquent prendre 300.000,00 euros en considération en tant que base imposable minimale. Le taux de l’impôt des sociétés s’appliquera alors à ce montant.

Les petites sociétés bénéficient d’une exception pour les quatre premiers exercices à compter de leur constitution en ce qui concerne la limitation de la déduction des pertes reportées.

  1. Réduction de capital

Les réductions de capital pouvaient jusqu’à présent être entièrement imputées sur le capital libéré fiscal. Cette opération n’était, moyennant le respect de certaines conditions, soumise à aucun impôt.

Désormais, une réduction de capital entraînera l’attribution d’un dividende imposable proportionnellement à la part des réserves taxées incorporées dans le capital social, augmentée des autres réserves taxées non incorporées dans le capital et des réserves exonérées incorporées au capital (répartition au pro rata).

La partie de la réduction de capital imputée sur le capital libéré demeure non imposable. La partie de la réduction de capital qui est présumée constituer un dividende imposable entraînera l’exigibilité d’un précompte mobilier (30% ou 15% pour les actions ou parts bénéficiant du taux réduit).

Le même régime s’applique aux remboursements totaux ou partiels des primes d’émission et des montants souscrits à l’occasion de l’émission d’actions de jouissance.

Quelques réserves spécifiques n’auront toutefois aucune incidence sur le calcul du pro rata, de sorte que dans le cas où les fonds propres sont exclusivement constitués de ces réserves et du capital libéré fiscal, il ne pourrait pas être question de l’attribution d’un dividende imposable. Il s’agit plus précisément des réserves suivantes : les réserves dites incorporées au capital, les réserves taxées négatives autres que la perte reportée, certaines réserves exonérées visées à l’article 44, § 1er CIR 1992, les réserves exonérées qui, en cas de restructuration neutre sur le plan fiscal (fusion, scission, etc.), sont reconstituées dans le capital, les réserves de liquidation, la réserve légale à concurrence de son minimum légal, les provisions pour risques et charges et réductions de valeur, etc.

Le texte de loi prévoit également la possibilité d’une application volontaire du pro rata, ce qui permettrait de maintenir l’adéquation entre la situation comptable et la situation fiscale. Il est obligatoire à cet égard de prévoir une distribution minimale de dividendes qui serait obtenue en cas d’application du pro rata.

Notez que la partie de la réduction de capital qui est fiscalement imputée sur les réserves et sur laquelle un précompte mobilier est retenu, a été soumise à son régime fiscal définitif (et ne fera pas ultérieurement l’objet d’un deuxième précompte mobilier, en cas de liquidation, par exemple).

Le nouveau régime s’applique aux réductions de capital et remboursements de primes d’émission et actions de jouissance assimilées au capital décidés par l’assemblée générale à partir du 1er janvier 2018.

  1. Exonération des plus-values sur actions

Les conditions relatives à l’exonération des plus-values sur actions sont calquées sur les conditions du régime des RDT (régime issu de la directive mère-filiale). Outre la condition dite de taxation et de permanence (délai de conservation minimum d’un an des actions en pleine propriété), une condition de participation sera désormais également d’application. La condition de participation implique que les actions qui sont aliénées doivent dorénavant représenter une participation d’au moins 10% ou une valeur d’acquisition d’au moins 2,5 millions d’euros pour que la plus-value réalisée sur ces actions puisse être exonérée.

Les plus-values réalisées sur la vente d’actions d’une société d’investissement (dont les revenus des actions détenues par cette société d’investissement entrent eux-mêmes en considération pour la déduction des RDT) ou sur la vente d’actions par une société d’investissement, peuvent désormais bénéficier de l’exonération, quelle que soit la condition de permanence ou de participation. Cette règle s’applique également à la pricaf privée.

Le taux de 0,412% dû sur les plus-values sur actions réalisées par de grandes entreprises, dans le cas où toutes les autres conditions sont remplies, est supprimé pour les plus-values réalisées à partir de l’exercice d’imposition 2019.

Dès l’exercice d’imposition 2021, le taux ordinaire à l’impôt des sociétés (25% ou 20%)  sera appliqué en cas de non-respect de l’une des trois conditions.

  1. Augmentation de la déduction des RDT

À partir de l’exercice d’imposition 2019, tous les revenus entrant en considération pour la déduction des RDT pourront bénéficier d’une déductibilité à 100% au lieu du taux de 95% en vigueur jusqu’à aujourd’hui.

  1. Entreprises d’insertion

Les entreprises d’insertion sont temporairement exonérées d’impôt sur leurs bénéfices, y compris lorsqu’elles bénéficient de subsides régionaux. Ceci conduit à une double exonération de ces subventions. Suite à la réforme, l’exonération pour entreprises d’insertion n’est plus applicables aux bénéfices provenant des subsides régionaux déjà exonérés par ailleurs.

Les bénéfices d’une entreprise d’insertion ne pourront plus non plus être inconditionnellement exonérés. Les bénéfices immunisés de l’entreprise d’insertion seront désormais limités à un montant égal aux coûts salariaux bruts des travailleurs occupés en Belgique appartenant au groupe cible des travailleurs. Une exonération minimale de 7.440,00 euros par membre du personnel occupé en Belgique (équivalent temps plein) s’applique toutefois.

  1. Limitation des provisions pour risques et charges

Une provision pour risques et charges ne pourra désormais être exonérée que si la constitution de cette provision découle d’une obligation contractuelle, légale ou réglementaire existant à la date du bilan.

Les provisions constituées pour des obligations contractuelles en matière de garantie ou d’indemnités de licenciement après la notification du licenciement ou du chômage avec complément d’entreprise, peuvent par exemple être exonérées sur base permanente.

En revanche, les provisions constituées pour grosses réparations et grand entretien ne sont plus exonérées.

Ce nouveau régime s’appliquera aux provisions constituées à partir du 1er janvier 2018, y compris aux dotations aux provisions effectuées à partir de cette date pour des provisions existantes qui ont été constituées au cours de périodes imposables commençant avant le 1er janvier 2018.

  1. Taxation dans le temps des plus-values et provisions constituées

Le contribuable peut choisir, dans certains cas, de réaliser une plus-value (provisoirement) exonérée à la condition de réinvestir l’intégralité de la somme obtenue dans certains actifs amortissables et ce, dans un délai déterminé.

Pour éviter un effet d’aubaine lié à la baisse du taux ordinaire à l’impôt des sociétés, la loi dispose que ces plus-values temporairement exonérées seront imposées au taux qui était applicable au moment où la plus-value exonérée a été réalisée.

La même logique s’applique à la reprise de provisions pour risques et charges constituées ou de réserves d’investissement constituées.

De plus, des intérêts de retard seront également applicables en cas de plus-values rendues spontanément imposables ou de reprise.

  1. Frais payés anticipativement – ‘matching principle fiscal

Une technique parfois utilisée jusqu’ici consistait à payer des frais qui se rapportaient en réalité (et sur le plan comptable) à des exercices ultérieurs, et à les prendre par conséquent en considération, sur le plan fiscal, en tant que frais professionnels déductibles pour l’exercice en cours. Un exemple bien connu est le paiement anticipatif du loyer.

Cette technique ne pourra désormais plus être utilisée après l’insertion explicite dans la législation de la disposition selon laquelle les frais liés à des activités ou revenus d’un exercice comptable ultérieur ne seront déductibles qu’au cours de cet exercice ultérieur. Les frais ne sont par conséquent déductibles en tant que frais professionnels qu’au cours d’une période imposable s’ils se rapportent à cette période imposable.

  1. Versements anticipés

Le gouvernement entend promouvoir le paiement anticipé de l’impôt des sociétés. De ce fait, la majoration d’impôt s’appliquera toujours aux sociétés, même si le montant de celle-ci est inférieur à 0,5% de l’impôt sur lequel elle est calculée ou inférieure à 50 euros (indexé pour l’exercice d’imposition 2018 : 80 euros).

En vue d’inciter les sociétés à faire des versements anticipés, le taux d’intérêt de base est ramené à 3% minimum. Étant donné que le calcul de la majoration est maintenu (2,25 x taux d’intérêt de base), on obtient concrètement un taux de 6,75% minimum.

  1. Respect de l’obligation de déclaration

Afin d’inciter les sociétés qui sont soumises à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents – sociétés à respecter leur obligation de rentrer une déclaration fiscale, le bénéfice forfaitaire minimum de 19.000,00 euros est augmenté en plusieurs phases à 34.000,00 euros (à partir de 2018) et à 40.000,00 euros (à partir de 2020). Une indexation de ce montant sera également prévue.

L’idée est qu’un impôt des sociétés de +/- 10.000,00 euros soit dû en cas de non-respect de l’obligation de déclaration.

  1. Base imposable minimale après contrôle

Afin d’inciter les sociétés à compléter correctement leur déclaration, l’utilisation de déductions fiscales, à l’exception de la déduction des RDT de l’exercice en cours, ne sera plus autorisée sur les hausses de la base imposable constatées après un contrôle fiscal.

Cette disposition ne produira ses effets que si l’administration applique effectivement un  accroissement d’impôt d’au moins 10%.

  1. Intérêts de retard et moratoires

Les intérêts dus à l’État (intérêts de retard) seront désormais ramenés à un taux d’intérêt annuel de 4% (valant également de pourcentage minimum), indexé en fonction des indices de référence utilisés en ce qui concerne les obligations linéaires à 10 ans.

Le taux des intérêts dus par l’État (intérêts moratoires) sera égal au taux des intérêts de retard diminué de 2%.

Cette modification ne concerne que les impôts visés dans le Code des impôt sur les revenus 1992 et dans le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. Pour la TVA, il n’y a donc aucune modification.

Certaines violations de la condition d’intangibilité donneront désormais également lieu à l’exigibilité d’intérêts de retard (p. ex. en cas de plus-value exonérée rendue spontanément imposable avant l’expiration du délai de réinvestissement conformément à l’article 47 CIR 1992).

  1. Mesures diverses
  • Le taux de base de la déduction pour investissement passera, pour les entreprises unipersonnelles et les petites sociétés, de 8 à 20% en ce qui concerne les éléments d’actif acquis ou constitués entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 (pour les exercices d’imposition 2019 et 2020) ;
  • La réserve d’investissement est supprimée. L’obligation d’investissement reste toutefois en vigueur pour les réserves en cours et s’éteindra en principe naturellement ;
  • La dispense de versement de 80% du précompte professionnel sur le salaire du personnel scientifique s’appliquera désormais également aux chercheurs titulaires d’un diplôme de bachelier dans des domaines d’étude spécifiques.

III. Exercice d’imposition 2020 (période imposable 2019)

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des changements qui entreront en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2020 se rattachant à une période imposable prenant cours au plus tôt le 1er janvier 2019.

1. Régime des transferts intra-groupe (consolidation fiscale)

Une forme de consolidation fiscale, appelée la « déduction des transferts intra-groupe », sera prévue pour les groupes belges et multinationaux. Ce transfert intra-groupe permettra de compenser dans certaines circonstances les pertes de l’année d’une société du groupe avec les bénéfices d’une autre société du groupe.

Concrètement, ce régime du transfert intra-groupe ne pourra s’appliquer que par le biais de la déclaration fiscale (et donc pas sur le plan comptable) : la société bénéficiaire pourra fiscalement déduire le transfert intra-groupe du bénéfice de la période imposable à condition que la société en perte reprenne réellement le bénéfice dans sa déclaration. Des conditions strictes s’appliqueront.

Pour pouvoir bénéficier de ce régime, une convention devra être conclue entre les sociétés du groupe, indiquant que les deux parties se sont accordées sur la transaction et contenant encore quelques autres conditions. Cette convention ne peut se rapporter qu’à une seule période imposable.

Une participation de 90% entre les deux sociétés est requise pendant toute la durée de la période imposable. Le champ d’application du régime est limité à la société mère, fille (filiale) ou sœur du contribuable ou aux établissements belges de ces sociétés.

Pour maintenir un équilibre entre les actionnaires et les créanciers des sociétés concernées, il est décidé de ne pas prévoir un transfert d’actifs effectif. On ne peut ainsi pas non plus parler d’une distribution de dividendes.

L’application de la méthode de consolidation fiscale belge est pour finir réservée aux sociétés du groupe qui, durant au moins les cinq dernières années civiles successives, sont liées les unes aux autres.

2. Transposition des directives européennes pour lutter contre l’évasion fiscale

2.1.Lutte contre les dispositifs hybrides

Les dispositifs hybrides sont définis comme des dispositifs donnant lieu à des dépenses déductibles dans le chef d’une seule ou de plusieurs entités, mais sans qu’à ces dépenses correspondent des revenus imposables dans le chef du bénéficiaire. Il est par conséquent question d’une « érosion » de la base d’imposition de la ou des sociétés concernées.

Le législateur a d’ores et déjà introduit plusieurs mesures visant à, selon le cas, inclure des revenus supplémentaires dans le chef du bénéficiaire et/ou refuser la déduction des dépenses dans le chef du payeur. Il est également possible à cet égard que l’imputabilité de la quotité forfaitaire d’impôt étranger soit limitée.

2.2.CFC (Controlled Foreign Companies)

Les revenus non distribués de sociétés étrangères qui sont contrôlées par des sociétés belges, devront désormais, dans certains cas, être ajoutés à la base imposable du contribuable belge contrôlant dans la mesure où les bénéfices non distribués proviennent de constructions artificielles délibérément mises en place en vue d’obtenir un avantage fiscal.

2.3.Imposition à la sortie (Exit tax)

La législation belge prévoit déjà une imposition à la sortie en ce qui concerne les transferts de siège social des sociétés, ainsi qu’une imposition lors d’un prélèvement des actifs à un établissement stable belge. Le cas d’un transfert d’actifs par une société principale belge à un établissement stable étranger sera désormais également soumis à cette imposition à la sortie.

Concrètement, dans un cas de sortie, un décompte fiscal des plus-values latentes est prévu.

La législation prévoira également un régime dit ‘step-up’ : lorsque les actifs sont transférés d’un État membre de l’Union européenne vers un autre État membre, ce dernier accepte la valeur établie par l’État membre de départ comme valeur fiscale de départ des actifs (à moins que celle-ci ne corresponde pas à la valeur de marché).

Un régime comparable est, sous certaines conditions, également prévu pour de tels transferts provenant d’un pays non-UE.

IV. Exercice d’imposition 2021 (période imposable 2020)

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des changements qui entreront en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2021 se rattachant à une période imposable prenant cours au plus tôt le 1er janvier 2020.

1. Transposition des directives européennes pour lutter contre l’évasion fiscale – limitation de la déductibilité des surcoûts d’emprunts

Cette mesure a pour objectif de lutter contre les paiements excessifs d’intérêts et de promouvoir le financement via des fonds propres. Le gouvernement espère ainsi maintenir la base imposable des sociétés.

Le caractère excessif des paiements d’intérêts est déterminé par la différence entre les intérêts payés et reçus et d’autres coûts qui sont économiquement équivalents à des intérêts (les « surcoûts d’emprunts), à comparer à l’EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).

Nonobstant la composition de l’EBITDA, les intérêts resteront déductibles, sous le nouveau régime, à concurrence de 3.000.000 euros (des mesures supplémentaires s’appliquent toutefois aux paiements à des paradis fiscaux). Si les sociétés résidentes et établissements belges font partie d’un groupe, cette mesure s’applique de façon consolidée.

La mesure s’appliquera aux intérêts dus pour des prêts conclus à partir du 17 juin 2016.

2. Modification du régime des amortissements

Le régime d’amortissements dégressifs ne pourra plus être appliqué dans le cadre de l’impôt des sociétés.

Dorénavant, les petites sociétés seront aussi obligées de « proratiser » leurs premières annuités d’amortissement.

Cette mesure s’applique aux actifs obtenus ou réalisés à partir du 1er janvier 2020.

3. Modification de la notion d’établissement stable

Suite au plan d’action BEPS de l’OCDE, plusieurs modifications sont apportées à la notion d’« établissement stable », et plusieurs dispositions sont introduites en vue de lutter contre l’évasion fiscale.

La législation belge est maintenant adaptée en vue de se conformer à cette tendance internationale. On introduit plus particulièrement une nouvelle définition de l’établissement stable « personnel » qui comprendra désormais des commissionnaires intervenant en nom propre mais étroitement liés à une société étrangère pour laquelle ils interviennent en Belgique.

4. Non-déductibilité des sanctions administratives

Toutes les amendes administratives infligées par des autorités publiques ne peuvent plus constituer des frais professionnels, même si elles sont relatives à des impôts déductibles et indépendamment de la qualification de ces amendes ou majorations. C’est par exemple le cas des amendes ou majorations d’impôt proportionnelles en matière de TVA, mais aussi en ce qui concerne l’application des cotisations sociales.

5. Conversion des réserves exonérées

La possibilité est prévue, pour les exercices d’imposition 2021 et 2022, de convertir volontairement certaines réserves exonérées qui existaient avant le 1er janvier 2017 en réserves taxées à un taux réduit de 15%.

Ce taux est réduit à 10% à la condition d’un réinvestissement dans certains actifs amortissables au cours de l’exercice dans lequel la conversion a lieu. Ces réserves converties forment une base imposable minimale.

6. Mesures diverses
  • L’intérêt payé à un actionnaire ou à un dirigeant d’entreprise suite à l’octroi d’une avance à la société peut, dans certaines circonstances, donner lieu à une requalification de cet intérêt en dividende. Désormais, toute créance (et non plus seulement un prêt d’argent) sera susceptible de constituer une avance, ce qui élargit le champ d’application de cette mesure. Ce régime entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquera aux intérêts se rapportant aux périodes après le 31 décembre 2019 ;
  • La comptabilisation d’un escompte sur dettes relatif à des actifs non déductibles ne sera plus admise en tant que frais déductibles dans la mesure où le prix d’achat est inférieur à la valeur réelle majorée de l’escompte ;
  • On se basera désormais, pour le versement maximum d’intérêts pour le solde créditeur des comptes courants, sur le taux d’intérêt calculé par les institutions financières monétaires belges (le taux IFM). Ce régime entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquera aux intérêts se rapportant à des périodes après le 31 décembre 2019 ;
  • Le taux de déduction pour les frais de véhicules pourra s’élever à maximum 100% au lieu du taux de déduction de 120% pour certains véhicules électriques. Un régime distinct est également prévu pour les véhicules dits « faux hybrides » achetés à partir du 1er janvier 2018 ;
  • Suppression de plusieurs exonérations d’impôt relatives, entre autres, au personnel supplémentaire ou aux rémunérations versées à certains stagiaires ;
  • Les pertes supportées dans des États avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ne sont plus déductibles du résultat imposable que s’il s’agit de pertes professionnelles définitives ;
  • Le taux de 50% de la cotisation distincte sur les commissions secrètes est supprimé.

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