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mercredi, 28 mars 2018

Renforcement du régime fiscal des holdings? Pas pour les PME!

Avec l’adoption de l’accord d’été et des nouvelles règles en matière de formation de capital libéré, le régime de la société holding a été considérablement modifié. La question se pose de savoir si l’apport de ses actions dans une société holding est encore intéressant pour un actionnaire de PME. Alors que l’impact des nouvelles règles introduites par l’accord d’été en matière de réduction de capital est plutôt limité pour les PME qui ont fait usage au maximum du mécanisme de liquidation interne et de la réserve de liquidation, ceci n’est pas vrai en cas de constitution de société holding. L’impact de ces règles sur le régime de la holding est encore renforcé avec l’adoption des nouvelles règles en matière de capital libéré. Lors de la création d’une holding, il faut regarder au-délà des mesures qui visent le renforcement du régime des holdings (comme la déduction RDT à 100%). La situation dans son ensemble est donc peu cohérente.

Pour mémoire : régime fiscal d’une PME

Depuis l’exercice d’imposition 2015, les sociétés PME peuvent annuellement transférer une partie ou la totalité de leur bénéfice comptable après impôt à un compte distinct et indisponible du passif, la réserve de liquidation. Lors du transfert, la société doit payer un prélèvement distinct de 10% (économiquement, il s’agit de 9,09%). Par après, lors de la liquidation de la société, la réserve peut être distribuée en exonération d’impôt, sans aucune exigence de délai. Lors d’une distribution ordinaire de dividendes, un précompte mobilier de 5 ou 20% est encore dû, selon que la distribution ait lieu dans ou après les 5 ans de la constitution de la réserve de liquidation.

En outre, tant les sociétés PME que les grandes sociétés pouvaient incorporer leurs réserves au capital en distribuant ces réserves entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 avec un prélèvement de 10% et en les apportant immédiatement après au capital (par le mécanisme de la liquidation interne). Après un délai d’attente de respectivement 4 ans (pour les sociétés PME) et 8 ans (pour les autres sociétés), cette partie du capital pouvait être distribuée, par le biais d’une réduction de capital, sans taxation. Les premières PME ont pu, à partir du 1er octobre 2017, en application de ce régime transitoire, procéder à une réduction de capital. Pour les exercices d’imposition 2013 et 2014, une réserve spéciale de liquidation pouvait être créée.

Nouvelles règles en matière de réduction de capital et PME

Sur la base des nouvelles règles, une réduction de capital effectuée à partir du 1er janvier 2018 est imputée proportionnellement sur le capital fiscal libéré, les réserves exonérées incorporées au capital et les réserves taxées. La partie qui se rapporte aux réserves sera traitée comme un dividende et donc taxable (en principe à 30%). Le solde peut, en principe, toujours être restitué sans taxation (sous réserve d’abus fiscal). L’imputation sur le capital libéré au pro rata se calcule sur base d’un quotient avec au numérateur, le montant du capital réellement libéré et, au dénominateur, le montant du numérateur, augmenté des réserves exonérées incorporées au capital et des réserves taxées (incorporées ou non au capital).

A cet égard, la loi exclut de la détermination du dénominateur un certain nombre de réserves, comme la réserve de liquidation (ordinaire et spéciale). Les réserves qui ne sont pas prises en compte dans le dénominateur viennent donc augmenter la proportion du capital qui peut encore être distribuée en tant que capital fiscal libéré en exonération d’impôt.

En outre, les sociétés qui ont fait usage du mécanisme de liquidation interne pourront très probablement procéder à une réduction de capital de cette partie du capital sans qu’une partie de la réduction de capital ne soit imputée fiscalement sur les réserves de la société (Exposé des motifs, Doc. 2864/001, p. 21). C’est en tous cas une des interprétations qui est donnée au texte de loi qui, pour le reste, est peu clair. L’imputation au pro rata ne serait, dans ce cas, pas applicable. A ce sujet, une question parlementaire a déjà été posée et celle-ci semble indiquer que c’était en effet l’intention du législateur de permettre le remboursement du capital formé à la suite d’une liquidation interne sans application du pro rata (Q&R, Chambre, 54, n°143, pages 382-383). Il ne fait aucun doute que le Ministre clarifiera prochainement la situation. De plus, chaque diminution de capital est présumée provenir en priorité du capital formé à la suite de la liquidation interne. La réponse à la question est donc primordiale parce que progressivement (et certainement pour les PME), le délai d’attente est en train d’expirer, et beaucoup de PME qui ont opéré une liquidation interne envisagent probablement une réduction de capital.

Pour une société PME qui a fait, dans une grande mesure, usage du mécanisme de liquidation interne et de la réserve de liquidation ordinaire et spéciale, les nouvelles règles en matière de réduction de capital n’ont donc dans les faits pas beaucoup d’impact. Après le délai d’attente de 4 ans (pour les PME), la partie du capital formée à la suite d’une liquidation interne pourrait toujours être distribuée sans application du pro rata et donc sans taxation et les réserves de liquidation créées ne devront pas être inclues dans le calcul du pro rata.

Un exemple pour illustrer :

Prenez l’exemple d’une société PME X avec un capital libéré de 300.000 EUR (dont 100.000 EUR ont été formés suite à une liquidation interne qui a eu lieu pendant le dernier trimestre de 2013). Les réserves sont composées d’une réserve taxable de 25.000 EUR et d’une réserve de liquidation de 50.000 EUR. La valeur de marché de la société est évaluée à 500.000 EUR (il y a donc des latences fiscales pour 125.000 EUR). Ces latences peuvent être la conséquence de latences sur bien immobilier par exemple mais aussi (dans de nombreux cas), ces latences correspondent à la valeur du fonds de commerce (goodwill) et reflètent généralement le bénéfice futur escompté.

Imaginez maintenant que la société décide d’exécuter une réduction de capital de 100.000 EUR. la réduction de capital pourra alors être imputée en priorité sur le capital formé à la suite d’une liquidation interne et la distribution sera probablement exonérée d’impôt (le délai d’attente de 4 ans est dépassé). Il n’y jusqu’à présent aucune certitude : aujourd’hui, ce n’est pas tout à fait clair si le pro rata doit être appliqué mais il apparaît que ce n’était pas l’intention du législateur.

Quelques années plus tard, la société effectue à nouveau une réduction de capital pour un montant de 100.000 EUR. La situation se présente alors comme suit :

Foto holding estate FR 1

La réserve de liquidation n’est pas prise en compte dans la rubrique « réserves taxées ». Il va y avoir une imputation sur le capital libéré à concurrence de 88.000 EUR (0,88 × 100.000). Le solde de 12.000 EUR (12% × 100.000) sera imputé sur les réserves disponibles et l’impôt sera prélevé sur cette partie. Si la réserve de liquidation avait été prise en considération dans le calcul du dénominateur, alors le pourcentage aurait diminué à 72,72%.

L’apport d’une PME dans une holding

Cette réglementation favorable contraste notablement avec les conséquences d’un apport d’une PME dans une holding.

Supposez maintenant que, à la place d’une réduction de capital, l’actionnaire de X décide d’apporter ses actions dans une holding. Partant du principe que cet apport relève bien de la gestion normale d’un patrimoine privé, la plus-value sur action réalisée par l’actionnaire est exonérée d’impôt. Les nouvelles règles en matière de capital libéré seront d’application. Sur base de ces règles, la création de capital fiscal libéré se limite au prix d’acquisition dans le chef de l’apporteur ou, à défaut, au capital libéré qui est représenté par les actions apportées (dans la totalité du capital libéré de la société dont les actions sont apportées). La différence entre la valeur en contrepartie de laquelle ont été apportées les actions et la valeur d’acquisition est considérée comme une réserve taxée.

Comme précisé ci-dessus, la valeur de la société X approche les 500.000 EUR (avec des latences de 125.000 EUR). L’apport de la société X se décomposera, au niveau de la holding, en un capital de 300.000 EUR seulement (à savoir le capital libéré de la société X) et en réserves taxées pour 200.000 EUR.

Perte de la réserve de liquidation déjà accumulée

Par l’apport de la société X, la réserve de liquidation déjà accumulée dans la société X (à concurrence de 50.000 EUR) est convertie en une réserve taxée au niveau de la holding. En distribuant cette réserve, un impôt de 30% sera dû sur la réserve si elle correspond à la réserve de liquidation (en plus des 10% déjà prélevés). Il aurait été plus logique de prévoir une sorte de régime de transparence, par lequel la réserve de liquidation de la société apportée pourrait être transférée à la holding de sorte qu’une réserve de liquidation de 50.000 EUR soir créée au niveau de la holding.

Perte de la réserve de liquidation future 

Par le biais de l’apport, les latences de la société apportée dans l’exemple précité sont exprimées dans les comptes et une réserve taxée est créée, au niveau de la holding, à concurrence de ces latences fiscales. Lors de la distribution de cette réserve taxée, l’impôt sur le revenu de 30% est dû. Si la société X de l’exemple précité n’avait pas été apportée à une holding, elle aurait pu faire usage de la réserve de liquidation année après année. L’apport fait de facto perdre cette possibilité.

Ici aussi, il serait judicieux de réfléchir à l’une ou l’autre forme de neutralité au niveau de la structure.

Impact d’une réduction de capital ultérieure

Les problèmes abordés sont davantage amplifiés en cas de réduction de capital ultérieure. En effet, puisqu’en cas d’apport, la réserve de liquidation est perdue et les latences fiscales exprimées, le pro rata d’exonération applicable au capital fiscal libéré se réduit sensiblement. Supposez maintenant que la holding décide d’opérer une réduction de capital de 200.000 EUR, la situation se présente alors comme suit :

Foto holding estate FR 2

La réduction de capital sera imputée à concurrence de 120.000 EUR sur le capital libéré (60% × 200.000 EUR) et à concurrence de 80.000 EUR sur les réserves disponibles (40% × 200.000 EUR). Sur cette dernière partie, l’impôt sera dû.

 

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