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lundi, 11 juin 2018

Le nouveau droit successoral et ses implications pour les entreprises familiales

Le nouveau droit successoral entrera en vigueur le 1er septembre 2018. Les modifications sont importantes et auront un impact considérable sur les entreprises familiales, et en particulier sur les donations de telles entreprises. Approfondissons le sujet...

LE PRINCIPE DU RAPPORT

À partir du 1er septembre 2018, la règle générale sera que le rapport des donations se fera sur la base de la valeur intrinsèque qu’avaient les biens donnés au jour de la donation, augmentée d’un index.1

Il y a toutefois une exception prévue lorsque le donataire “n’a pas eu le droit de disposer de la pleine propriété du bien donné dès le jour de la donation”.Dans ce cas, la donation est valorisée au moment où le donataire acquiert le droit de disposer en pleine propriété (à nuancer en fonction du fait que ce moment se situe avant ou après le décès du donateur).

Cette exception vise notamment la situation dans laquelle les donations sont faites avec réserve d’usufruit.

Prenons l'exemple de Tom, 60 ans et père de trois fils. Il souhaite donner les actions de sa société familiale à ses deux fils qui sont les moteurs de la société. Toutefois, il n'a pas l’intention de léser son troisième fils lors de la répartition ultérieure de sa succession. Tom désire par ailleurs conserver l'usufruit de ses actions afin de maintenir son niveau de vie actuel. La valeur de celles-ci est aujourd'hui de 100 EUR. Par hypothèse, on prévoit que ce chiffre s’élèvera à 150 EUR lors du décès de Tom.

L’IMPACT PRATIQUE DE LA REFORME SUCCESSORALE

 

Actuellement, lors du décès de Tom (avant le 1er septembre 2018), les deux fils  devront rapporter les actions à une valeur de 100, c'est-à-dire à la valeur des actions à la date de la donation. C'est logique : le fait que la valeur des actions ait augmenté de 50 peut être attribué aux efforts des deux fils actifs dans l'entreprise. Que les fruits de cette augmentation de valeur leur reviennent et ne soient pas partagés avec le troisième fils non actif dans l'entreprise est défendable.

En vertu du nouveau droit successoral et puisque la donation se fait sous réserve d'usufruit, le rapport des actions par les deux fils actifs dans l'entreprise se fera à leur valeur à la date du décès de Tom, c'est-à-dire à 150. Dans ce cas, les efforts de ceux-ci qui ont permis une hausse de valeur de 50 profiteront également au troisième fils (inactif) dans l'entreprise. La nouvelle réglementation désavantage donc indirectement les deux fils impliqués dans la société.

Tom peut-il empêcher que cette nouvelle réglementation impacte une donation effectuée avant le 1er septembre 2018, et donc fixer la valeur de la donation à celle du jour où elle a eu lieu ?

Oui. Dans ce cas, il doit effectuer avant le 1er septembre 2018 une déclaration devant le notaire dans laquelle il opte pour le maintien des anciennes dispositions prévues par le droit successoral à cet égard (en ce qui concerne les dispositions relatives aux modalités du rapport des donations, en ce compris les règles de valorisation des donations en vue de pareil rapport). Une telle déclaration concernera toutefois toutes les donations que le donateur aurait effectuées avant l’entrée en vigueur de la loi. L’on ne peut donc pas choisir de soumettre certaines donations à la nouvelle loi et d’autres à l’ancienne.

UNE SOLUTION A CETTE PROBLEMATIQUE EST-ELLE Prévue DANS LE CADRE DU NOUVEAU DROIT SUCCESSORAL ?  

La nouvelle loi prévoit que l’on puisse prévoir dans un pacte successoral ponctuel3, à insérer dans l'acte de donation ou dans un acte postérieur, que l'apport se fera à la valeur au jour de la donation. À cet effet, l'accord de Tom et de tous ses enfants est requis, y compris celui du troisième fils non concerné par la donation initiale. Sans son consentement, la valeur établie au jour de la donation ne pourra être retenue à son égard. Obtenir l'accord du troisième fils non actif dans l'entreprise ne constituera peut-être pas un problème lorsque les rapports familiaux sont bons. Néanmoins, en cas de relations dégradées, cette demande sera éventuellement susceptible d'exacerber les tensions. Outre la réalité juridique, le timing et la psychologie jouent un rôle très important.

L'introduction du nouveau droit successoral rend le choix de la donation (avec ou sans réserve d'usufruit) des actions d'une entreprise familiale avant ou après le 1er septembre 2018 plus complexe.

 


1Nouvel art. 858 § 3, alinéa 1 Code civil
2Nouvel art. 858 § 3, alinéa 2 Code civil
3Nouvel art. 858 § 5, alinéa 2 du Code civil

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