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mardi, 13 novembre 2018

Taxe sur les comptes-titres - publication des modalités de la déclaration et concernant d’agrément d’un représentant responsable – zoône grise pour les banquiers étrangers assumant volontairement le rôle d’agent payeur

Dirk Coveliers
Yannick Cools

Mieux vaut tard que jamais ! Au Moniteur Belge du 9 novembre, un arrêté royal a été publié en ce qui concerne la déclaration, le paiement et diverses règles relatives à la taxe sur les comptes-titres.

Actuellement, la plupart des banques belges récoltent les réponses des clients qui choisissent ou non le opt-in des avoirs de leurs comptes-titres pour le paiement de cette taxe.

La taxe qui se rapporte à cette première période de référence du 10 mars au 30 septembre 2018 doit être payée au trésor belge au plus tard le 20 décembre 2018 par les établissements financiers belges.

Déclaration

Il faut noter que l’A.R. ne contient pas de modèles de déclaration mais uniquement les données minimum qui doivent être mentionnées. A cet égard, une distinction doit être faite entre les données qui doivent être mentionnées selon que la déclaration est introduite par:

  • Les intermédiaires (banques, gestionnaires de fortune, …) belges
  • les intermédiaires étrangers ou leur représentant responsable agréé,
  • les titulaires de comptes-titres

La déclaration doit mentionner au moins les données suivantes:

  • la période de référence de la taxe
  • la part totale dans la valeur moyenne des instruments financiers imposables pour lesquels la taxe est due,
  • le montant de taxes sur les comptes-titres

Les intermédiaires doivent mentionner la dénomination sociale et le numéro d’entreprise (BCE) ou, pour les institutions financières étrangères, un numéro similaire au numéro d’entreprise. Les particuliers qui introduisent une déclaration comme titulaire doivent mentionner leur nom, prénom, domicile ainsi que le numéro d’identification dans le registre national ou dans le registre BIS.

Il n’est pas exclu que des modèles de déclaration soient encore élaborés dans une circulaire administrative.
Pour les deux premières catégories de redevables, la déclaration et le paiement doivent être effectués au plus tard le 20 décembre de cette année au moins pour les périodes de référence qui se terminent normalement le 30 septembre 2018.

La déclaration doit être introduite auprès du Centre de Perception- section taxes diverses, boulevard du Roi Albert II, 33 boîte 431 à 1030 Bruxelles. Il s’agit du bureau qui est également compétent pour l’encaissement et le recouvrement de la taxe sur les opérations de bourse, la taxe sur l’épargne à long terme, la taxe annuelle sur les établissements de crédit, etc.

La déclaration du ou pour le titulaire, peut-être introduite jusqu’au dernier jour prévu pour l’introduction de la déclaration à l’impôt des personnes physiques (en principe jusqu’à mi-juillet). En principe, la déclaration doit être introduite via la plateforme électronique MyMinfin sauf si on ne dispose pas des moyens informatiques nécessaires. L’A.R. ajoute encore trois autres situations dans lesquelles il est possible d’utiliser une version papier de la déclaration, notamment:

  • lorsque le contribuable fait usage d’une déclaration simplifiée à l’impôt des personnes physiques ;
  • lorsque le contribuable choisit d’introduire une déclaration commune pour des situations d’indivision sur un compte ou dans l’hypothèse d’un compte démembré en nue-propriété et usufruit.

Une personne qui est mandatée pour introduire une déclaration au nom d’un titulaire peut introduire la déclaration en version papier auprès du bureau compétent.

Demandes de restitution

Suite à l’application des règles de calcul forfaitaire qui seront appliquées par les établissements financiers belges ainsi que de la légère surcharge qui se produira lorsque les avoirs seront transférés dans ou hors de l’établissement financier où ils sont détenus, les contribuables pourront réclamer la restitution des montants versés en trop à l’administration.

L’A.R. précise que la demande de restitution doit être introduite auprès du bureau compétent au plus tard le dernier jour ouvrable de l’année qui suit celle de la fin de la période de référence. Concrètement, cela veut dire que pour la période de référence normale qui expire le 30 septembre 2018 et pour laquelle la taxe doit être payée pour le 20 décembre 2018 au plus tard, la demande de remboursement devrait être introduite le 31 décembre 2019 au plus tard. Cette date vaut également pour toutes les périodes de référence qui expirent anticipativement en 2018, nonobstant la date de paiement.

Lorsqu’une demande de remboursement donne lieu à un paiement supplémentaire des autres co-titulaires ou nus-propriétaires/usufruitiers, une déclaration commune devra être introduite.

Un modèle de demande de restitution peut être obtenu auprès du bureau compétent. Les pièces justificatives sur lesquelles se fonde la restitution devront être jointes à la demande. L’A.R. semble raccourcir à tort le délai dans lequel une demande de restitution peut être introduite. Le code des droits et taxes divers prévoit en effet que l’on dispose d’un délai de 2 ans pour introduire une demande de restitution à compter du jour où l’action est née, c’est-à-dire à compter du jour où la taxe a été payée de manière indue (article 202/8 C.D.T.D.). L’AR ne part donc pas de la date de paiement mais de la date d’expiration de la période imposable de référence et prévoit à tort un délai inférieur à deux ans.

Demande d’agrément d’un représentant responsable

L’A.R. contient également des règles pratiques permettant de faire agréer un représentant responsable en Belgique pour un intermédiaire qui n’est ni constitué ni établi en Belgique.

Cet agrément a pour conséquence que le fisc belge peut s’adresser au représentant si la banque étrangère ou le gestionnaire de fortune est en défaut. Le représentant veillera également à ce que l'intermédiaire étranger établisse des relevés internes à chaque "point de référence", fournisse un état de calcul externe au titulaire du compte après la période de référence et à ce que ce dernier ait la possibilité de choisir pour un ‘opt-in’.

Ces règles pour l’agrément viennent un peu tard, vu que nous sommes déjà dans la période de calcul de la taxe pour la première période de référence et que le délai pour informer les titulaires de leur possibilité de choisir un opt-in est presque expiré.

La demande d’agrément doit être envoyée au bureau compétent, mentionné ci-dessus.

La demande mentionne l’identité complète de l’intermédiaire professionnel non constitué ou établi en Belgique et du représentant responsable qu’il propose. Cette demande est complétée par une déclaration du représentant responsable dans laquelle il s’engage à respecter toutes les obligations imposées.

Les conditions à remplir pour être agréé comme représentant responsable sont entre autres: avoir la capacité de contracter, être établi en Belgique et avoir une solvabilité suffisante pour répondre aux obligations auxquelles il sera tenu durant une période de référence normale.

L’agrément sera obtenu ou non dans un délai de 8 jours suivant l’accusé de réception de la demande d’agrément. L’agrément prendra effet à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date de la notification de l’agrément.

Il résulte de l’agrément d’un représentant responsable que l’intermédiaire étranger est censé être un intermédiaire belge pour l’application de cette taxe et qu’il peut également introduire une déclaration collective et effectuer un paiement collectif pour tous les titulaires belges.

La situation d’une banque étrangère sans représentant responsable et qui est volontairement agent payeur, n’est pas claire. Actuellement, l’administration fiscale est d’avis qu’une telle institution étrangère ne peut agir que comme mandataire du titulaire individuel, ne peut introduire qu’une déclaration individuelle et ne peut faire qu’un paiement individuel. Cette position n’a pas encore été confirmée par écrit et va à l’encontre de la position que nous retrouvons dans la circulaire 2018/c/65 du 25 mai 2018, rubrique 19, dans laquelle l’administration confirme que les intermédiaires étrangers peuvent remplir les obligations visées à l'article 157 du C.D.T.D. sans avoir fait agréer de représentant.

« Les intermédiaires étrangers peuvent, sans avoir fait agréer de représentant, remplir les obligations visées à l'article 157 du C.D.T.D. Lorsque la taxe est retenue et payée par l'intermédiaire étranger, le titulaire est évidemment dispensé de ses obligations relatives à la déclaration et au paiement de la taxe (art. 158/1, alinéa 1er, in fine, du C.D.T.D.), à condition que les pièces justificatives nécessaires puissent être produites. L'intermédiaire étranger doit donc, si la taxe a été retenue et versée par lui, en fournir la preuve au titulaire afin que ce dernier puisse bénéficier de la dispense. »

Selon l’article 157, un intermédiaire belge effectue la retenue libératoire, la déclaration et le paiement de la taxe et il s’agit par définition d’une déclaration et d’un paiement collectifs.

Si les banques étrangères souhaitent éviter des discussions à ce sujet avec le fisc belge et sauvegarder la tranquillité d'esprit de leurs clients qui voudraient introduire une déclaration et faire un paiement collectif, il est préférable de faire agréer un représentant responsable si la loi le permet.

Néanmoins, cette option n’est pas possible pour les banques suisses. Celles-ci ne peuvent en effet pas nommer un tiers comme débiteur solidaire d’un impôt étranger puisque le droit pénal suisse leur interdit de retenir un impôt étranger pour une autorité étrangère. Dans le cas contraire, elles commettraient une infraction pénale. Il s’ensuit qu’elles agissent souvent sur base d’un mandat individuel avec le client, même si certaines s’organisent comme agent payeur afin d’introduire une déclaration et faire un paiement collectif. Ainsi, si les banques étrangères se fient au texte de la rubrique 19 de la circulaire, elles seront induites en erreur si l’administration changeait son point de vue et considérait qu’une déclaration et un paiement individuel devait être fait pour chaque titulaire.

Si vous voulez obtenir plus de renseignements, si vous avez encore des questions supplémentaires ou si vous souhaitez obtenir des services à ce sujet, n’hésitez pas à contacter le cabinet d’avocats Tiberghien.

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