Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Nouveautés en matière de contributions alimentaires

mercredi, 27 février 2019

Nouveautés en matière de contributions alimentaires

Notre Civil litigation and dispute resolution team vous informe de quelques nouveautés en matière de droit familial, et plus particulièrement en matière de contributions alimentaires au profit des enfants mineurs et des enfants majeurs étudiants (art. 203bis Code civil et 1321 Code judiciaire).

La loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière de justice (Moniteur belge du 31 décembre 2018) apporte une série de modifications dans diverses matières civiles et notamment des modifications importantes en matière de contributions alimentaires pour les enfants.

Ces modifications sont importantes pour tous les praticiens du droit qui interviennent notamment dans l’élaboration de conventions, par ex. pour les notaires, les avocats et les médiateurs, prévoyant une contribution alimentaire au profit d’un enfant. Il peut s’agir, par exemple, de conventions préalables à divorce par consentement mutuel ou d’accords judiciaires en cours de procédure.

L’obligation de motivation également applicable aux conventions (article 1321 du Code judiciaire)

L’article 1321 du Code judiciaire, qui porte sur l’obligation et l’étendue de la motivation d’une décision de justice fixant le montant d’une contribution alimentaire, voit son champ d’application s’étendre aux conventions.

Toute convention fixant une contribution alimentaire pour des enfants mineurs ou des enfants majeurs étudiants doit à présent justifier le montant de cette contribution au regard de tout ou d’une partie des éléments que le juge doit mentionner dans son jugement. Il s'agit des éléments suivants:

  1. la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère ;
  2. les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués ;
  3. la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais ;
  4. les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement ;
  5. le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant ;
  6. le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant ;
  7. la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation ;
  8. les circonstances particulières de la cause prises en considération.

Les parties doivent préciser de quelle manière ces éléments ont été pris en compte.

La convention doit également mentionner :

  • la possibilité de percevoir les revenus du débiteur ou de toute autre somme qui lui serait due par un tiers (autorisation de perception des revenus) ;
  • les coordonnées du Service des créances alimentaires du SPF Finances ainsi que ses missions en matière d'octroi d'avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues. 

Vous trouverez le nouvel article 1321 du Code judiciaire via le lien suivant (les modifications sont soulignées).

Vu l'absence de disposition transitoire, cette nouvelle disposition est entrée en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à savoir le 10 janvier 2019.

Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de cette obligation de motivation ?

La loi ne le précise pas. A priori, le défaut de mention des éléments requis ne devrait dès lors pas entraîner la nullité de la convention ou des conventions préalables à divorce.

Le juge pourrait décider de ne pas homologuer les conventions au motif qu’elles sont contraires au prescrit de l’article 1321 du Code judiciaire. Le juge pourrait également décider de ne pas prononcer le divorce par consentement mutuel ou demander aux parties de modifier les points des conventions contraires à cette disposition.

Dans le cas d’un accord conclu dans le cadre d’une procédure judiciaire, le juge pourrait également refuser d’homologuer l’accord au motif qu’il est contraire au prescrit de l’article 1321 du Code judiciaire.

Des frais extraordinaires présumés acceptés (article 203bis du Code civil)

L’article 203bis du Code civil qui est relatif à la contribution des parents dans les frais de leurs enfants voit le règlement relatif aux frais extraordinaires complété.

Pour rappel, les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l’entretien quotidien de l’enfant. Il s’agit par exemple des frais de nourriture, d’hébergement. Les frais extraordinaires sont les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l’entretien quotidien de l’enfant qui a servi de base à la fixation des contributions alimentaires. Il s’agit par exemple de certains frais médicaux et paramédicaux exceptionnels (par ex. une opération, une hospitalisation), de frais scolaires non-récurrents (par ex. des frais de voyage scolaire de plus d’une journée).

Les questions relatives aux frais des enfants, notamment la détermination des frais ordinaires couverts par la contribution alimentaire et des frais extraordinaires non compris dans le calcul du montant de la contribution (et donc à payer et partager entre parents) donnent lieu à de nombreux conflits entre parents séparés. Beaucoup de ces conflits pourraient pourtant être évités grâce à un règlement clair et précis sur les frais qui rentrent dans chaque catégorie, sur la nécessité ou pas d’un accord préalable à la dépense extraordinaire et sur la nécessité ou pas d’un décompte postérieur.

Les auteurs de la proposition de loi qui a abouti à la loi du 21 décembre 2018 souhaitaient incontestablement remédier aux lacunes de la loi, en s’aidant de l’avis de la Commission des contributions alimentaires.

Ainsi, la proposition de loi contenait :

  • une proposition de définition des frais ordinaires liés à l’hébergement et ceux non liés à l’hébergement ;
  • une proposition de liste des frais à considérer comme extraordinaires ;
  • une proposition de préciser que le délai de prescription de 5 ans de l’article 2277 du Code civil s’applique également aux recouvrement des frais extraordinaires.

La loi finalement adoptée ne retient pas les définitions proposées. Elle se limite à insérer une règle déterminant les cas où les frais extraordinaires peuvent être considérés comme acceptés par l’autre parent, même en l’absence d’accord exprès de sa part.

La règle insérée prévoit, sauf en cas d'urgence et de force majeure,

  • que lorsque le parent à qui la demande d'accord est adressée par envoi recommandé, par envoi recommandé électronique ou par fax s'abstient d'y répondre de l'une de ces manières dans les vingt-et-un jours, la condition d'un accord préalable est remplie à partir du jour qui suit l'envoi ;
  • que lorsque la demande est formulée pendant les vacances scolaires d'au moins une semaine ou plus, le délai de vingt-et-un jours est porté à trente jours. 

Pour le surplus, le législateur laisse le soin au Roi de fixer, par arrêté royal, les frais extraordinaires et leur mode de règlement et de préciser les frais extraordinaires qui doivent faire l'objet d'une concertation préalable et d'un accord préalable exprès.

Vous trouverez le nouvel article 203bis du Code civil via le lien suivant (les modifications sont soulignées).

Cette modification est salutaire pour la pratique, car elle permettra d’éviter certains litiges.

Enfin, la nouvelle loi confirme l’application de la prescription quinquennale aux frais extraordinaires en modifiant l’article 2277 du Code civil.

Vu l'absence de dispositions transitoires, cette nouvelle disposition est entrée en vigueur dix jours après publication en Moniteur belge, étant le 10 janvier 2019.

 

Larissa De Wulf - Counsel (larissa.dewulf@tiberghien.com)

Carolyn Vanthienen - Associate (carolyn.vanthienen@tiberghien.com)

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com