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lundi, 04 mars 2019

Rejet du recours en annulation du régime flamand concernant les donations de contrats d’assurances-vie

La Cour constitutionnelle a rejeté, dans son arrêt du 28 février 2019, le recours en annulation du (nouveau) dispositif flamand en droits de succession en matière de donations de contrats d’assurances-vie qui avait été introduit par l’union professionnelle Assuralia.1

 De quoi s’agit-il?

L’administration fiscale flamande (“Vlaamse Belastingsdienst”, ci-après “Vlabel”) fait, dans ses Positions 15133 et 151422, la distinction entre :

  • D’une part, la donation des droits du preneur d’assurance;
  • Et d’autre part, la prestation d’assurance payée à l’occasion du décès de la tête assurée.

Prenons le cas de figure d’une assurance-vie avec la configuration A – A – B avec donation par A à B.

La donation par A de son vivant de ses droits de preneur au profit de B donnait lieu à une nouvelle configuration de type B – A – B et B devenait, suite à la donation, le nouveau preneur d’assurance. Par le passé, il était traditionnellement admis que le contrat d’assurance était devenu une stipulation « pour soi-même » suite à la donation consentie et ce également pour l’application des droits de succession et qu’il ne s’agissait donc plus d’une stipulation pour autrui (par A au profit de B). Pareille stipulation pour soi-même ne donnait pas lieu à l’exigibilité de droits de succession au décès de A.

Même si Vlabel valide que les droits du preneur ont effectivement été donnés par A à B, ladite administration estime que la prestation d’assurance versée à B au décès de A provient d’une stipulation pour autrui, la prestation d’assurance restant donc taxable en droits de succession.

Cette position avait comme conséquence de donner potentiellement lieu à une double taxation. Le paiement de droits de donation au taux de 3% ou de 7% sur la valeur de rachat du contrat au moment de la donation des droits du preneur n’ayant pas pour effet d’exclure la taxation en droits de succession de la totalité de la prestation d’assurance lors de son paiement.

Eu égard aux nombreuses critiques émises à cet égard, le législateur décrétal flamand est intervenu par décret du 23 décembre 2016.

Suite à cette modification décrétale, ce n’est – en cas de donation de droits du preneur enregistrée – que le « surplus » qui sera taxé en droits de succession, pour autant que l’article 2.7.1.0.6 CFF trouve à s’appliquer et qu’il s’agisse donc d’une stipulation pour autrui émanant du preneur d’assurance d’origine (A).

Ce surplus correspond à l’accroissement de valeur intervenu entre la date de la donation des droits du preneur et la date du paiement de la prestation d’assurance. Si la valeur de rachat était de 100.000 EUR au jour de la donation des droits du preneur et que la prestation d’assurance au jour du décès de la tête assurée est de 150.000 EUR, ce n’est que le surplus de 50.000 EUR qui sera imposable en droits de succession.

Recours en annulation

L’union professionnelle Assuralia, n’étant pas en accord avec le traitement fiscal accordé à la donation de contrats d’assurances-vie par le législateur décrétal flamand, a introduit une requête en annulation des articles 34 et 35 dudit décret flamand du 23 décembre 2016.

La Cour constitutionnelle a tranché, dans son arrêt du 28 février 2019, de la manière suivante :

  • Assuralia dispose en sa qualité d’union professionnelle de l’intérêt requis pour l’introduction du recours en annulation: « dans la mesure où les dispositions attaquées pourraient rendre les produits d’assurance-vie moins attrayants, la situation des membres de la partie requérante peut être directement et défavorablement affectée par les dispositions attaquées » (B.4.2)
  • Le législateur décrétal flamand dispose de la compétence requise pour l’adaptation du CFF3 tel que mentionné ci-dessus : « les dispositions attaquées concernent la base d’imposition de l’impôt successoral et relèvent de la compétence des régions sur la base de l’article 4, § 1er, de la loi spéciale de financement. » (B.9).
  • Les dispositions attaquées ne sont pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution: “Compte tenu des objectifs d’égalité, d’équité et de justice poursuivis par le législateur décrétal dans le cadre de l’assujettissement de prestations d’assurance-vie à l’impôt successoral, […] il n’est pas sans justification raisonnable que l’accroissement de valeur, entre le moment de la donation et celui de l’enrichissement effectif du bénéficiaire, de prestations d’assurance-vie soit soumis à l’impôt successoral.” (B. 14 et 15)

La thèse d’Assuralia et de la doctrine4 selon laquelle les dispositions attaquées créeraient une différence de traitement fiscal injustifiée entre les bénéficiaires d’une donation soumise aux droits de donation portant d’une part sur des biens meubles (non taxable à l’impôt successoral au décès du donateur) et d’autre part sur un contrat d’assurance-vie (taxable à l’impôt successoral), n’a pas été retenue. A cet effet, il est fait référence à la nature spécifique d’un produit d’investissement pour lequel « le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ne recueille qu’au décès du de cujus-preneur d’assurance les prestations qui résultent de la relation juridique avec l’assureur ». (B.14)

En revanche, l’argument du législateur décrétal selon lequel ce dernier a cherché, par le biais de la modification décrétale, à empêcher que l’on puisse échapper, par un don d’assurance-vie, à l’impôt successoral sur les prestations d’assurance-vie a, quant à lui cependant, été retenu : « Il s’avère poursuivre à cet égard un objectif consistant à soumettre de manière égale à l’impôt successoral tous les contribuables-bénéficiaires par rapport aux prestations d’assurance, qu’il y ait eu ou non un don de l’assurance-vie ». (B.3.6)

Et maintenant?

La Cour constitutionnelle s’est donc rangée du côtée de Vlabel quant à la donation d’un contrat d’assurance-vie. Le temps des donations de contrat d’assurance-vie est-il dès lors révolu?  La réponse est négative et l’administration fiscale flamande en est d’ailleurs consciente tel qu’il en découle de sa Position 15133 dans laquelle certaines possibilités en la matière sont validées. Une souscription du contrat d’assurance-vie de manière avisée et tenant compte des souhaits familiaux et des (nouvelles) implications tant fiscales que civiles (p.ex. réforme du droit matrimonial et du droit successoral) est plus que jamais conseillée si l’on veut éviter pour autant que possible les mauvaises surprises.

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter :

Murielle Gijbels (murielle.gijbels@tiberghien.com)

Emilie Van Goidsenhoven (emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com)

 


1Dispositif applicable aux décès intervenus à partir du 9 janvier 2017.

2Assuralia avait également introduit une requête en annulation auprès du Conseil d’Etat concernant la position 15142, M.B. du 13 juillet 2016, p. 44112, procédure abandonnée par Assuralia dans l’entre-temps, Arrêt nr. 238.518 du 14 juin 2017 (affaire A. 218.701/XIV-36.957), http://www.raadvst-consetat.be .

3Code flamand de la fiscalité.

4R. DEBLAUWE, https://www.tiberghien.com/nl/1026/nieuwe-regeling-bij-decreet-voor-de-verzekeringsgift.

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