Advocaten / Avocats / Lawyers

Home>News>Oui, je veux … mais pas l’usufruit des actions de l’entreprise familiale

vendredi, 20 septembre 2019

Oui, je veux … mais pas l’usufruit des actions de l’entreprise familiale

Les entreprises familiales sont un moteur important de notre économie. Le législateur en est également conscient. Sur le plan fiscal, toutes les régions prévoient aujourd’hui un régime de faveur pour la cession d’entreprises familiales, que ce soit dans le cadre d’une donation ou d’une succession. Sur le plan civil, le Code civil prévoyait également un certain nombre de dispositions dérogatoires spécifiques pour les entreprises familiales. 

Le nouveau droit successoral est entré en vigueur il y a plus d’un an, et il a entraîné plusieurs changements (in)attendus en matière de cession d’entreprises familiales. Nous nous abordons ici un seul aspect : l’usufruit successif légalement attribué dans les familles recomposées1.

Prenons l’exemple de Jean, époux en secondes noces de Marie. Leur contrat de mariage ne prévoit pas de règles particulières (par exemple, une « clause Valkeniers ») concernant les (futurs) droits successoraux de Marie au décès de Jean. Jean est la troisième génération active dans l’entreprise familiale. Il a 3 enfants issus de son premier mariage, qui sont tous les trois actifs dans l’entreprise familiale. Jean souhaite donner ses actions de l’entreprise familiale à ses 3 enfants à l’automne 2019, avec réserve d’usufruit. De son vivant, Jean conserve donc, entre autres, le droit de vote et le droit aux éventuels dividendes. Jean ne souhaite cependant pas que son épouse Marie jouisse de ces mêmes droits dans cette société après son décès. Sa vision de l’avenir de l’entreprise familiale est claire: après son décès, ses enfants doivent avoir les pleins pouvoirs, tant au niveau de la direction (actionnariat avec droit de vote) qu’au niveau des revenus. D’ailleurs Marie partage cette vision.

Une vision claire, mais comment la traduire juridiquement ?

Si Jean ne prend pas de mesures complémentaires, au décès de Jean, Marie obtiendra automatiquement (en vertu du nouveau droit successoral) l’« usufruit successif légalement attribué » sur les actions données2. La donation de la nue-propriété des actions par Jean à ses enfants est en effet une donation avec réserve d’usufruit (1ère condition) opérée pendant le mariage (2ème condition). Le législateur a estimé que dans le cas d’une telle donation avec réserve d’usufruit opérée pendant le mariage, le conjoint-survivant a besoin de cet « usufruit successif » pour maintenir son niveau de vie3. Une intention noble qui, dans notre exemple, ne correspond malheureusement pas à la vision de Jean et Marie. En tant qu’usufruitier « successif légal », Marie obtient en effet tant les revenus éventuels que le droit de vote sur ces actions, ce qui n’était clairement pas le souhait des époux.

Jean peut-il empêcher l’application de l’usufruit successif légalement attribué ? Oui, il peut exclure unilatéralement l’« usufruit légalement continué », sans toutefois porter préjudice aux droits réservataires de Marie. Il peut par exemple rédiger un testament en ce sens. Dans ce cas, outre l’acte de donation, Jean doit donc également rédiger un testament.

Quant à Marie, peut-elle éviter de recevoir l’usufruit sur les actions données ? C’est également possible. En effet, la loi prévoit expressément qu’elle peut renoncer à cet usufruit. Si cette renonciation a lieu du vivant de Jean (dans l’acte de donation ou dans une convention ultérieure), toutes les formalités strictes d’un pacte successoral ponctuel, prescrites à peine de nullité absolue, doivent être remplies (e.a un acte notarié et le respect des délais d’attente strictement définis par la loi).

Afin d’éviter toute (mauvaise) surprise de part et d’autre, Jean et Marie peuvent également décider de modifier leur contrat de mariage et d’y inclure une « clause Valkeniers ». Ils peuvent ainsi définir clairement et à l’avance leurs droits successoraux respectifs dans la succession de l’autre, en veillant à respecter les délais d’attente prescrits par la loi (dans le nouveau droit successoral).

Oui, je veux… mais de préférence avec de bons conseils et des actes fiables en main.

Vous souhaitez obtenir plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter :

Alain Van Geel - Associé (alain.vangeel@tiberghien.com)

Murielle Gijbels - Counsel (murielle.gijbels@tiberghien.com)

Larissa De Wulf - Counsel (larissa.dewulf@tiberghien.com)


1Nous n’abordons pas ici le droit de conversion à la première demande du conjoint survivant ou des enfants non communs.

2Pour autant que Jean ne renonce pas à son usufruit de son vivant.

3Doc. 54 2282/001 p. 68-69.

Tiberghien Brussels

Tour & Taxis

Havenlaan|Avenue du Port 86C B.419
BE-1000 Brussels

T +32 2 773 40 00

F +32 2 773 40 55

info@tiberghien.com

Tiberghien Antwerp

Grotesteenweg 214 B.4
BE-2600 Antwerp

T +32 3 443 20 00

F +32 3 443 20 20

info@tiberghien.com

Tiberghien Ghent

Esplanade Oscar Van de Voorde 1
BE-9000 Gent

T +32 9 216 18 00

info@tiberghien.com

Tiberghien Hasselt

Torenplein 7 B13.1
BE-3500 Hasselt

T +32 11 57 00 13

info@tiberghien.com

Tiberghien Luxembourg

23, Boulevard Joseph II
LU-1840 Luxembourg

T +352 27 47 51 11

F +352 28 66 96 58

info@tiberghien.com