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lundi, 23 septembre 2019

La Soparfi luxembourgeoise est dans le collimateur du nouvel AR EEE (Taxe Caïman)

L’Arrêté Royal du 21 novembre 2018 (AR EEE) a fondamentalement modifié le champ d’application de la Taxe Caïman au sein de l’EEE. En effet, là où l’ancien AR EEE du 18 decembre 2015 prévoyait une liste limitative de constructions juridiques au sein de l’EEE (la SPF luxembourgeoise, la Stiftung et l’Anstalt liechtensteinoise), le nouvel AR EEE instaure une catégorie « balais » visant potentiellement toute personne morale située au sein de l’EEE.

Il s’agit en particulier de toute personne morale qui soit n’est pas soumise à un impôt sur les revenus, soit, est soumise à un impôt sur les revenus qui s’élève à moins de 1%, calculé sur base des règles belges et d’un revenu imposable belge purement hypothétique.

Dès lors que ledit seuil de 1% doit être déterminé sur base des règles belges, une Soparfi, étant une société normalement imposée au Luxembourg, tout comme toute autre société au sein de l’EEE, peut être visée depuis le 1er janvier 2018 (étant la date d’entrée en vigueur du nouvel AR EEE) par la Taxe Caïman.

Les règles applicables pour établir la base imposable à l’impôt des sociétés ainsi qu’en matière de comptabilité ne sont en effet pas totalement identiques en droit belge et luxembourgeois. A titre d’exemple : une moins-value latente (non réalisée) sur actions en portefeuille est à comptabiliser selon le droit comptable luxembourgeois et y fiscalement déductible ; les moins-values réalisées sur actions et participations y sont également déductibles, ce qui n’est cependant pas le cas en Belgique. Dans pareilles situations, une Soparfi peut donc se retrouver dans une situation de perte à l’impôt des sociétés luxembourgeois alors que cela n’aurait pas été le cas sur base des règles belges. Dès lors le seuil de 1% pourrait ne pas être atteint dans l’année concernée, ce qui peut d’ailleurs varier d’année en année. Que la Soparfi puisse être visée par la Taxe Caïman est étonnant dès lors qu’elle ne bénéficie au luxembourg d’aucun régime fiscal privilégié, contrairement à la SPF par exemple.

Une Soparfi n’atteignant pas le seuil de taxation de 1% dans l’année concernée sera soumise à la Taxe Caïman, dont il découle non seulement l’obligation de déclarer la Soparfi en tant que construction juridique à l’impôt des personnes physiques par son actionnaire résident belge mais également les conséquences fiscales suivantes :

  • Taxation par transparence des revenus perçus par la Soparfi dans le chef de son actionnaire comme s’il les avait perçu directement, indépendamment d’une distribution effective desdits revenus;
  • Taxation au titre de dividendes des distributions effectuées par une Soparfi (taux de 30%), tout comme cela a toujours été le cas, sauf à ce que les revenus ainsi distribués aient déjà subi leur régime normal d’imposition (généralement suite à la transparence fiscale susmentionnée) ou qu’il s’agirait d’une distribution des actifs initialement apportés à la construction juridique. Les règles applicables à pareille distribution diffèrent donc de manière importante du régime fiscal d’un dividende « normal ». Il convient par ailleurs d’être attentif à la dénommée « règle d’antériorité » sur base de laquelle les revenus les plus anciens sont présumés être distribués en premier et ensuite seulement le « capital ».

La question de savoir comment appliquer les principes susmentionnés à une Soparfi qualifiant de construction juridique une année mais pas lors d’une autre année reste sans réponse.

Une Soparfi ayant une activité économique normale au Luxembourg, pourrait éventuellement tomber sous « la clause d’exclusion de substance » au sens de l’art. 5/1 §3 b) CIR, à invoquer dans la déclaration fiscale en cochant la case correspondant. Une Soparfi peut potentiellement également bénéficier de « la clause d’exclusion convention préventive de double imposition » prévue à l’article 1, 2° al. AR EEE sur base de laquelle la qualification en tant que construction juridique est tout simplement annulée.

Dépendant d’une analyse concrète de chaque dossier, il peut être conseillé au contribuable, eu égard à ce qui précède et l’amende de 6.250 EUR applicable en cas de non-déclaration, de reprendre l’existence de la Soparfi (n’atteignant pas le seuil de 1% et ne qualifiant pas pour la clause d’exclusion CPDI) dans sa déclaration fiscale et d’invoquer (pour autant que d’application) la clause d’exclusion de substance. La position prise par le contribuable pourra être argumentée dans une annexe jointe à la déclaration fiscale.

Finalement, remarquons que la conformité de ce dispositif, visant les sociétés luxembourgeoises (et autres au sein de l’EEE) étant soumises à un régime normal d’imposition, avec le droit européen, les conventions fiscales et la constitution belge pourrait être questionnée.

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