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vendredi, 27 septembre 2019

Nouvelle circulaire concernant le champ d’application de l’article 19bis CIR et les possibilités pour obtenir la restitution de l’impôt payé

L'administration fiscale belge a publié une nouvelle circulaire concernant l'article 19bis CIR (circulaire 2019/C/95 du 25 septembre 2019).

Le champ d'application de l'article 19bis CIR était initialement limité aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ("OPCVM"), qui sont des fonds établis en dehors de l’Espace économique européen (“EEE”) ainsi que des fonds européens « avec passeport européen ». En juillet 2013, le champ d’application a été élargi de sorte à ce que les fonds européens « sans passeport européen » soient également visés.

L'administration belge était initialement d'avis que les OPCVM’s avec des investissements dans des titres non cotés ne tombent pas dans le champ d'application élargi de l'article 19bis du CIR (circulaire du 25 octobre 2013, Ci.RH.231/629.328, n° 28). Cependant, l'administration est revenue sur sa position dans un addendum du 8 avril 2016 à la circulaire susmentionnée. Dans l'addendum, l'administration indique que chaque OPCVM, quelle que soit sa politique d'investissement, tombe dans le champs d’application de l'article 19bis CIR.

La loi-programme du 25 décembre 2017 a changé le champ d'application de l'article 19bis CIR en remplaçant la notion d’« organisme de placement collectif en valeurs mobilières » (« OPCVM ») par « organisme de placement collectif » (« OPC »). Cependant, une incertitude existait par rapport à l’impact de cette adaptation terminologique. Dans sa réponse à une question parlementaire (du 13 février 2019), le ministre des Finances a explicitement déclaré que les fonds « dont les placements revêtent un caractère assez illiquide » ne tombent dans le champ d'application de l'article 19 bis du CIR qu’à partir de l'entrée en vigueur de la modification du champ d'application de l'article 19bis par la loi-programme du 25 décembre 2017 (cliquez ici). Le nouveau champ d'application de l'article 19bis du CIR (y compris les OPC avec placements non-liquides) s'applique aux revenus payés ou attribués relatifs à des participations acquises à partir du 1er janvier 2018. L'administration a confirmé la position du ministre des finances dans sa nouvelle circulaire du 25 septembre 2019.

La nouvelle circulaire crée la possibilité de réclamer le précompte mobilier relatif aux revenus payés ou attribués en vertu de des participations dans des OPC à investissements non-liquides (à notre avis cela concerne également des investissements dans titres non-cotés et private equity) dans la mesure où les participations sont acquises par un résident belge avant le 1er janvier 2018. Le précompte mobilier peut être récupéré jusqu'à cinq ans à compter du premier janvier de l'année pendant laquelle ces précomptes ont été verses.

 

Voir également article dans le Fiscologue.

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