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mercredi, 23 décembre 2020

Le projet de loi introduisant une taxe annuelle sur les comptes-titres (TACT) entre dans sa phase finale

Le gouvernement actuel semble vouloir persévérer dans la (ré)introduction d'une taxe annuelle révisée sur les comptes-titres (ci-après TACT). Cependant, en maintenant le compte-titres comme fait imposable et en réfutant qu'il s'agit bien d'un impôt sur la fortune, le gouvernement se retrouve dans des situations difficilement explicables qui, pour ne pas dire plus, conduisent à une inégalité de traitement et ont souvent un caractère artificiel.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des nouveautés et des points d'attention principaux concernant le projet de loi qui aurait été approuvé par le Conseil des ministres le vendredi 18 décembre 2020 et qui devrait être déposé au Parlement prochainement.

Avoirs imposables

Dans notre flash d'information du 10 novembre commentant cet avant-projet, nous avions déjà indiqué qu'il pouvait être contestable que des liquidités puissent être incluses dans les actifs financiers détenus sur un compte-titres.

Cette question de la qualification des liquidités a également été examinée par le Conseil d'État. Les mandataires ont répondu qu'il fallait faire une distinction entre les espèces détenues sur le compte-titres et les espèces détenues sur un compte courant (distinct) (voir le point 23 de l'avis).

Afin d'éviter toute discussion sur ce sujet, il est désormais explicitement indiqué que les liquidités font également partie de la base imposable (nouvel article 201/3, 4° du Code des droits et taxes divers, ci-après « CDTD ») si elles sont détenues sur un compte-titres.

Par conséquent, les liquidités qui ne sont pas détenues sur un compte-titres sont exclues du champ d'application. En déduire que les espèces transférées du compte-titres vers le compte courant ou le compte d'épargne ne sont « plus » taxées est en revanche une toute autre question (voir ci-dessous).

Le seuil d’un million

Comme nous l'avions indiqué dans notre flash d'information du 9 décembre, le Conseil d'État a émis de sérieuses objections quant à la justification du seuil d'un million d'euros. Ce n'est qu'au-delà de ce seuil que la TACT sera due. Les contribuables sont donc traités différemment selon que la valeur moyenne des instruments financiers du compte-titres dépasse ou non ce seuil. Dans la version précédente, le gouvernement a justifié cette distinction en déclarant que les actifs en-dessous du seuil étaient volatiles, alors qu’une fois ce seuil franchi, il ne reste que peu de possibilités d'investissement alternatives (à un compte-titres), ce qui signifierait qu'il n'y aurait donc plus aucune possibilité d'évasion. Le Conseil d'État a toutefois jugé qu'il n'était pas clair pour quelle raison éluder cette taxe serait facile en-dessous du seuil d’un million d'euros, mais impossible au-delà de ce seuil.

Le Conseil d'État est également d'avis que l'affirmation du gouvernement selon laquelle cela est nécessaire du point de vue de l'efficacité de la perception, n'est pas correcte. Il relève à juste titre que cette justification n’est pas valable pour une taxe dont la charge administrative repose largement sur les intermédiaires.

Dans l'exposé des motifs, le gouvernement tente d'étayer davantage l'affirmation selon laquelle il n'existe pas de bonne alternative d'investissement au-delà du seuil d'un million d'euros. Par exemple, le gouvernement fait référence à l'enquête sur le comportement financier des ménages (édition 2017, la dernière à ce jour) menée par la Banque Nationale de Belgique (ci-après « BNB »). Dans le cas des ménages dont les instruments de placement sont généralement détenus sur des comptes-titres d’une valeur supérieure à 1 million d'euros, on observerait un degré particulièrement élevé de concentration des actifs financiers dans ces instruments de placement. En revanche, dans le cas des ménages disposant de tels instruments de placement mais d’une valeur inférieure à un million d'euros, on observerait un degré de concentration assez faible des actifs financiers dans ces instruments de placement. En moyenne, 47,3 % de leurs actifs financiers seraient ainsi investis dans ces instruments.   

Il n'est cependant pas clair sur quels chiffres le gouvernement se base ; aucune référence précise n'est reprise dans l’exposé des motifs. En tout état de cause, ces données ne sont pas facilement accessibles, de sorte que l'on peut s'interroger sur l'exactitude de cette justification. En outre, le rapport de la BNB, accessible au public, indique que les « actifs financiers » comprennent également (et principalement) les comptes d'épargne et les comptes courants, les actions nominatives et les métaux précieux. L'affirmation selon laquelle ceux-ci sont généralement détenus sur un compte-titres paraît donc incorrecte. En outre, les formes alternatives d'investissement (autres que les actifs financiers), tels que l'immobilier ou d'autres actifs, ne sont pas non plus abordés.

On peut donc se demander si cela constitue une justification suffisante pour maintenir le seuil d’un million d’euros et l'inégalité de traitement qui en résulte. En tout état de cause, l'argumentation complémentaire du gouvernement apparaît peu claire, voire incomplète et insuffisante.

L’exposé des motifs précise également que le seuil d'un million d'euros équivaut à un « abattement », qui exempterait ainsi les montants inférieurs à ce seuil. Cependant, le Conseil d'État avait déjà indiqué dans son avis qu'un taux de 0 % jusqu'à 1 million débouche sur un résultat équivalent et ne peut donc pas déboucher sur une appréciation différente au regard du principe d'égalité. On ne comprend donc pas très bien la raison pour laquelle ce point a encore été ajouté comme justification.

Enfin, nous notons que cette limite ne sera pas du tout applicable sur les assurances de la branche 23. Dans ce cas, la TACT sera appliquée au compte-titres collectif de la compagnie d'assurance sur lequel les placements sous-jacents au contrat sont détenus. Par conséquent, des contrats d'assurance bien plus modestes (et largement en-dessous du seuil d’un million d'euros) sont également indirectement touchés.

Acteurs internationaux

Les gestionnaires d'actifs belges sont principalement préoccupés par l'impact de la TACT sur les titres déposés par des institutions étrangères sur un compte-titres belge pour ensuite être gérés en Belgique.

En outre, de nombreux fonds étrangers déposent également des titres belges auprès de banques dépositaires belges.

Cette crainte est, entre autres, largement injustifiée. En effet, le projet de loi prévoit une exemption ratione personae pour toute une liste d'« entités institutionnelles » telles que les banques, les compagnies d'assurance, les OPC alternatifs, les OPCVM, etc. Certes, cette exemption ne s'applique pas si « un tiers, société ou entité, dispose d'un droit d'action direct ou indirect lié à la valeur du compte-titres détenu ». Toutefois, si ce « tiers » est lui-même une « entité institutionnelle » admissible, l'exception à l'exemption ne s'applique pas. Il est à noter que le législateur se réfère ici notamment aux entités visées à l'article 198/1, § 6, 1° à 12° du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après « CIR »). Il convient toutefois de noter qu'il est dans ce contexte fait référence de manière assez systématique à une définition « générale » de l'établissement de crédit, de la compagnie d'assurance, de l'OPC, etc. En d'autres termes, cette définition ne se limite pas aux entités établies et/ou reconnues en Belgique, mais réfère également implicitement aux banques, compagnies d'assurance, OPC, etc. étrangers.

En outre, le projet de loi prévoit également une exonération spécifique pour les comptes-titres détenus directement ou indirectement par des non-résidents qui n'utilisent pas ces comptes-titres au sein d'un établissement belge que ces non-résidents ont « auprès d'un dépositaire central de titres visé à l'article 198/1, § 6, 12°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ou auprès d'une banque dépositaire agréée par la Banque nationale de Belgique en application de l'article 36/26/1, § 6, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ».

Il faut bien sûr se réjouir que le législateur souhaite, en prévoyant cette exemption, protéger les services financiers fournis par des institutions établies en Belgique à des non-résidents. Il est toutefois regrettable que cette mesure favorable ne soit réservée qu'à deux cas très spécifiques. Face à cette situation, de sérieuses questions se posent au regard du principe constitutionnel d'égalité de traitement, car cela peut créer une inégalité de traitement injustifiée avec des entités qui ont adopté le statut d'établissements de crédit « ordinaires », mais qui, pour certains services, peuvent être en concurrence avec les dépositaires centraux de titres et/ou les banques dépositaires concernés.

Pourquoi alors ne pas étendre cette exemption à tous les non-résidents qui n'utilisent pas les comptes-titres au sein d’un établissement belge ? Après tout, dans de nombreux cas, les non-résidents ne seront de toute façon pas soumis à cette nouvelle taxe si la convention de double imposition applicable l'en empêche. Il convient de se demander quels revenus la nouvelle taxe pourrait donc générer via les comptes-titres détenus par des non-résidents. Et si cela vaut la peine d'envoyer au monde entier un signal indiquant que la Belgique n'est pas un endroit favorable aux services financiers, sapant ainsi la compétitivité de la Belgique en tant que centre financier ? En réalité, cette approche entraînera dans les faits une diminution des revenus ailleurs (moins de revenus à l'impôt sur les sociétés, moins de parts de marché internationales et par conséquent moins d'emplois dans le secteur financier, etc.). Trop d'impôt tue l'impôt. A titre d'illustration, on peut également citer la taxe sur les opérations de bourse qui prévoit une exonération universelle ratione personae pour les non-résidents (article 126/1, 2° in fine CDTD), probablement basée sur la volonté de rendre/maintenir la Belgique attractive pour les services financiers impliquant des non-résidents.    

Produits d'assurance de la branche 23

Les comptes-titres détenus par des organismes de placement collectif qui ne sont pas soumis à la taxe de Caïman sont exclus de la TACT. La raison est que les actions ou les parts de ces organismes constituent eux-mêmes des produits d'investissement, le plus souvent détenus sur des comptes-titres eux-mêmes soumis à cette nouvelle taxe. Cela débouche sur une distinction claire et objective avec les comptes-titres détenus dans le cadre d'un contrat d'assurance de la branche 23, pour lequel les droits de l'investisseur prennent la forme du bénéfice d'un contrat d'assurance et ne sont donc jamais détenus sur un compte-titres.

Le principe de l'imposition de ces assurances-placement est déjà prévu dans le nouvel article 201/4 al. 4 du CDTD. Cette disposition stipule que la TACT n'est pas non plus redevable sur les comptes-titres détenus, entre autres par des compagnies d'assurance, pour leur propre compte, à moins qu'un tiers (contribuable non-exonéré) ne dispose d'un droit de créance direct ou indirect lié à la valeur du compte-titres détenu par cette compagnie d'assurance. Ce tiers est alors le titulaire ou le bénéficiaire de l'assurance-placement de la branche 23.

L'exposé des motifs du projet de loi précise que les portefeuilles de titres détenus par les compagnies d'assurance dans le cadre d'une assurance de la branche 23 entrent dans le champ d'application de la TACT. En effet, le fait de détenir un portefeuille dans le cadre d'une assurance de la branche 23 avec le compte-titres sous-jacent « équivaut totalement à la détention directe d'un compte-titres ».

Cependant, subordonner le paiement de la taxe à la détention d'un compte-titres par la compagnie d'assurance entraîne des conséquences bien spécifiques :

Tout d'abord, les contrats d'assurance inférieurs à 1 million d'euros sont également (indirectement) soumis à la TACT s'il y a plus d'un million d'euros d'instruments financiers sur le compte-titres global de la compagnie d'assurance (ce qui sera évidemment toujours le cas en pratique). Il en résulte une différence de traitement entre les contribuables qui détiennent directement leur « propre » portefeuille de titres sur un compte-titres mais qui restent en dessous de la limite d’un million, et ceux qui ont souscrit assurance-placement de la branche 23 de moins d’un million et qui donc restent également en deçà de ce montant.

Pour un compte-titres détenu directement et sur lequel au maximum un million d'euros est détenu, la TACT ne s'appliquerait pas en raison de la possible élasticité et des possibilités de se détourner vers d'autres formes d'investissement (voir le n°8 de l'avis du Conseil d'État).  Jusqu'à présent, l'exposé des motifs n’indique à aucun moment pourquoi cette élasticité n'existerait pas également pour les assurances-placement ayant une valeur de rachat d’un million d'euros maximum.

Le Conseil d'État ne fait aucune mention du problème de la taxation de ces contrats inférieurs à 1 million d'euros, n’ayant probablement pas relevé l’existence de cette problématique. Toutefois, ce n'est pas parce que le Conseil d'État n'en a pas discuté que l'on peut conclure qu'il est d'accord avec ceci.

  • Un autre problème se pose en pratique. Les comptes-titres d'une compagnie d'assurance comprennent non seulement les placements des produits de la branche 23, mais également d'autres produits d'assurance, y compris par exemple des produits de la branche 21. Les banques dépositaires auprès desquelles les comptes-titres de ces compagnies d'assurance sont tenus, ne disposent pas des informations nécessaires pour procéder à cette distinction. Ces informations ne peuvent être récupérées qu’auprès de la compagnie d'assurance elle-même, sur base des réserves comptables. La question se pose également de savoir si le preneur/bénéficiaire de l’assurance possède un droit, direct ou indirect, sur la valeur du compte-titres. Puisque l'on dit que ce n'est pas le cas pour les participants à un fonds d'investissement contractuel, celui-ci étant considéré comme un produit d’investissement autonome, le même raisonnement devrait a priori s'appliquer aux titulaires ou aux bénéficiaires d'un contrat d’assurance ou aux bénéficiaires, dès lors qu'une compagnie d'assurance est une entité distincte possédant des actifs distincts. Une discrimination flagrante se profile donc ici.

Disposition anti-abus concernant la taxe annuelle sur les comptes-titres

La TACT n'est prélevée que si la valeur moyenne des instruments financiers sur le compte-titre dépasse 1 million d'euros. Des actes visant à réduire la valeur imposable d'un compte-titres en recourant à des formes alternatives d'investissement et d’autres approches qui poursuivent le même objectif mais utilisent un moyen différent, dans le seul but d'éviter/de contourner le seuil d’un million d'euros par compte-titres, sont considérés comme contraires à l'objectif de la taxe. Par exemple, le gouvernement précise qu'un investisseur agit contrairement à l'objectif du projet de loi s’il dispose de deux comptes-titres, l'un d'une valeur de 1,5 million d'euros, l'autre de 200.000 euros, et qu’il transfère 700.000 euros sur le plus petit compte-titres pour que les deux comptes-titres demeurent finalement sous le seuil, sans toutefois réduire la valeur totale des comptes. Selon le gouvernement, cette nouvelle disposition générale anti-abus empêche cette situation et beaucoup d'autres, qui visent à se mettre « délibérément » hors du champ d’application de la TACT tout en poursuivant le même objectif d'investissement.

L'exposé des motifs identifie les situations suivantes comme étant des abus :

« 1°       la scission de comptes-titres par laquelle des titres sont déplacés entre des comptes auprès du même intermédiaire financier ou vers des comptes-titres auprès d'un autre intermédiaire financier en vue d'éviter que la valeur totale des titres sur un compte soit de plus d'1 million d'euros ;

2°          l'ouverture de comptes-titres par laquelle des titres sont répartis entre des comptes auprès du même intermédiaire financier ou auprès d'un autre intermédiaire financier en vue d'éviter que la valeur totale des titres sur un compte soit de plus d'1 million d'euros ;

3°           la conversion d'actions, obligations ou d'autres instruments financiers imposables en titres nominatifs de sorte qu'ils ne soient plus détenus sur un compte-titres, en vue d'échapper à la taxe. C'est par exemple le cas lorsque la conversion a lieu dans des situations dans lesquelles il est habituel que les titres soient détenus de manière dématérialisée et où la conversion ne concerne pas les (souvent importantes) participations au capital dans (principalement) les sociétés familiales détenues comme investissement à long terme et/ou aux fins de contrôles, lesquelles se trouvent d'ailleurs en dehors du cadre normal d'un portefeuille de placement ;

4°          le placement d’un compte-titres soumis à la taxe dans une personne morale étrangère qui transfère les titres sur un compte-titres étranger, en vue d’éviter la taxe ;

5°          le placement d’un compte-titres soumis à la taxe dans un fonds dont les parts sont nominatives, en vue d’éviter la taxe ;

6°          le transfert d’un compte-titres ou d’un contrat d’assurance branche 23 existant vers un contrat d’assurance branche 23 conclu avec une entreprise d’assurance établie en dehors de la Belgique, en vue d’échapper à la taxe ;

7°           le transfert d'un compte-titres lorsque les titres sont transférés à l'étranger auprès du même intermédiaire financier ou sur des comptes auprès d'un autre intermédiaire financier, en vue d’échapper à la taxe ;

8°          la détention d'un compte-titres dans lequel tous les titres ont été vendus ou transférés afin de créer des valeurs nulles à des points de référence afin de réduire la valeur moyenne des instruments financiers imposables au cours de la période de référence, en vue de réduire ou d'échapper à la taxe. »

Selon le gouvernement, il existe dans les situations susmentionnées une présomption réfragable d'évasion fiscale contraire à l'objectif des dispositions du projet de loi, et l'administration peut dès lors raisonnablement supposer qu'il y a là un abus fiscal. Il semblerait ainsi que les autorités fiscales n'ont dans ces situations aucune preuve à apporter. Bien entendu, cela ne change rien au fait que le contribuable (en principe l'institution financière belge) a toujours le droit d’apporter la preuve, sur base d'éléments concrets et objectivement vérifiables, que les transactions peuvent s'expliquer par des motifs autres que la fraude fiscale. Ces motifs sont en principe spécifiques au titulaire du compte (le contribuable) et dépendent de chaque situation. Il n'est toutefois pas impensable que « des événements tels ceux décrits dans les exemples susmentionnés résultent de motifs techniques, opérationnels ou organisationnels propres à l'intermédiaire financier et s'imposent au titulaire du compte. Ceux-ci sont évidemment à prendre en compte aussi. »

Néanmoins, cette dernière version du projet de loi ajoute également une présomption irréfragable d'abus afin de couvrir les cas les plus manifestes de fractionnement de comptes-titres. Ainsi, les deux transactions suivantes ne sont pas opposables à l'administration fiscale si elles ont été effectuées à partir du 30 octobre 2020 :

  • « la scission d'un compte-titres en plusieurs comptes-titres détenus auprès du même intermédiaire ;
  • la conversion d'instruments financiers imposables, détenus sur un compte-titres, en instruments financiers nominatifs ».

Cette date du 30 octobre 2020 correspond à la date à laquelle la disposition générale anti-abus prendra effet. Selon l'exposé des motifs, cette présomption irréfragable ne s'applique pas en cas de divorce ou de décès entraînant la sortie d’indivision forcée d'un compte-titres. Toutefois, ces exceptions ne sont pas prévues dans la loi, de sorte que l'on peut se demander comment ces exemples s’articulent par rapport au texte (irréfragable) de la loi.

Cerise sur le gâteau, l'exposé des motifs note également que pour l'application de la disposition anti-abus, l'analyse top-down susmentionnée, selon laquelle la valeur imposable d'un compte-titres est réduite afin de diminuer, voire d'éviter, la taxe en question, s'applique également aux situations bottom-up, dans lesquelles la valeur imposable d'un compte-titres n'est pas augmentée davantage afin de ne pas augmenter la taxe prélevée. C'est sur ce point que le texte devient plutôt kafkaïen.

Selon l'exposé des motifs, la mesure anti-abus entre en jeu « lorsqu’un titulaire qui possède un portefeuille de titres cotés en bourse détenu sur un compte-titres, procède à l’achat de titres cotés en bourse supplémentaires, mais opte pour des titres nominatifs au lieu de titres dématérialisés, ou opte pour des titres dématérialisés sur un nouveau compte-titres, dans les deux cas en ayant l’intention d’échapper à la taxe. Dans ces cas également, l’intention du législateur est en effet contrecarrée parce qu’un seul et même objectif est poursuivi, mais avec des moyens par lesquels le titulaire tente d’éluder le supplément de taxe. »

-Par conséquent, selon le gouvernement, il ne peut être accepté que la valeur imposable du compte-titres passe sous le seuil d’un million d'euros par la conversion de titres dématérialisés en titres nominatifs. Il n’est pas non plus acceptable – semble-t-il – que les investisseurs eux-mêmes « éludent » toute augmentation de la valeur d'un compte-titres. La disposition anti-abus empêche d’échapper à l'application de la taxe en convertissant des instruments financiers imposables en instruments financiers non imposables. Cela fonctionne donc apparemment dans deux directions. Au moins avec « la même » institution financière. Ce qui est par contre accepté, c'est la conversion en un investissement alternatif qui n'est pas un instrument financier, par exemple un investissement dans l'immobilier.

Cette fameuse disposition anti-abus, et certainement ces deux dispositions spécifiques irréfragables, qui resteront applicables indéfiniment dans le temps, vont, avec une probabilité proche de la certitude, entrainer de nombreux problèmes de suivi opérationnel pour les institutions financières belges.

Il ne fait aucun doute que de nombreux épargnants ou investisseurs non-résidents choisiront de quitter le secteur financier belge. Il s'agit d'une taxe qui nuit à compétitivité du secteur financier belge et le rend peu attrayant pour les non-résidents en comparaison des secteurs financiers des pays voisins. Le secteur belge de l'assurance est également touché.

 

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