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mercredi, 24 novembre 2021

La nouvelle convention franco-belge laisse le champ libre à la taxe Caïman

L’application de la taxe Caïman dans un contexte franco-belge a déjà fait l’objet de différentes contributions, notamment en ce qui concerne la SCI à l’impôt sur le revenu ainsi que les sociétés civiles portefeuilles (« SCP »). 

A cet égard, nous renvoyons aux publications suivantes :

Tel que décrit par le passé, une société civile française (translucide) détenue par des actionnaires résidents belges peut dans certains cas qualifier de « construction juridique » au sens de la taxe Caïman (prenons par exemple le cas d’une SCP qui compte tenu de ses investissements ne répondrait pas au seuil de taxation d’1% en France), ce qui entraine, outre une obligation déclarative sous peine d’une amande de 6.250 EUR, une imposition par transparence fiscale des revenus perçus par la société civile dans le chef de ses actionnaires résidents belges indépendamment de toute distribution de ceux-ci, ainsi que des règles d’imposition spécifiques lors des distributions.

Pour ceux qui se posaient la question de savoir si l’application de la transparence fiscale prévue par la taxe Caïman aux revenus d’une société civile française est en conformité avec la convention préventive conclue entre la France et la Belgique en matière d’impôts sur le revenu, la question semble en tous cas tranchée pour l’avenir. En effet, le Protocole accompagnant la nouvelle convention franco-belge prévoit à cet égard que celle-ci ne fait pas obstacle à l'application par la Belgique des dispositions de l'article 5/1 CIR (étant la disposition relative à la transparence fiscale en application de la taxe Caïman).

La nouvelle convention préventive de double imposition franco-belge conclue récemment confirme donc expressément que la Belgique peut appliquer la transparence fiscale aux revenus perçus par des entités françaises qui qualifient de « constructions juridiques » au sens fiscal belge.

S’il devait par contre à l’avenir s’avérer que la taxe Caïman est contraire aux principes de droit européen (liberté de circulation des capitaux et/ou liberté d’établissement), force serait de constater que la disposition susmentionnée du Protocole serait écartée par le droit européen, étant de norme supérieure.    

N’hésitez-pas à nous contacter pour de plus amples informations.


Gerd D. Goyvaerts – Associé (gerdd.goyvaerts@tiberghien.com

Emilie Van Goidsenhoven – Associée (emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com)

Olivia Herbert – Associate (olivia.herbert@tiberghien.com)


 

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