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mardi, 07 décembre 2021

La fiscalité des dividendes français perçus par un actionnaire résident belge (personne physique et morale) sous la nouvelle convention franco-belge

Une nouvelle convention préventive de la double imposition entre la France et la Belgique vient d’être signée et son entrée en vigueur est prévue à la date de réception de la notification au dernier Etat de l’accomplissement des formalités requises. A supposer que celle-ci intervienne courant 2022, les dispositions de la nouvelle convention franco-belge s’appliqueront aux revenus des périodes imposables commençant le 1er janvier 20231.

Cette nouvelle convention apporte des changements considérables, notamment en termes d’imposition des dividendes. Les résidents belges qui perçoivent des dividendes de source française et inversement, les résidents français qui perçoivent des dividendes de source belge, verront leur situation impactée dès l’entrée en vigueur de la nouvelle convention. Nous résumons dans cette newsletter les principaux changements pour les résidents fiscaux belges.

 1. Un résident belge personne physique perçoit des dividendes d’une société française

Actuellement, sous l’empire de l’ancienne convention :

  • Les dividendes perçus par le résident belge sont imposables en Belgique au taux ordinaire de 30%. Si le dividende est perçu par l’intermédiaire d’un établissement belge, le précompte mobilier de 30% est perçu à la source par l’intermédiaire. En l’absence d’un tel intermédiaire, le dividende net frontière (après retenue à la source française) est à déclarer en Belgique dans la déclaration d’impôt des personnes physiques et y sera ensuite imposé au taux de 30%.

  • La France, en tant que pays de la source, conserve cependant un pouvoir limité de prélever un impôt qui ne peut excéder 15%. En France actuellement, depuis 2018, les dividendes versés à des résidents personnes physiques belges font l’objet d’un prélèvement forfaitaire de 12,8% (donc en deçà du maximum autorisé par la CPDI).

  • La convention prévoit cependant que la Belgique doit accorder une quotité forfaitaire d’impôt étranger (ou « QFIE ») minimum de 15% du dividende net. Après moultes tergiversations, l’administration fiscale belge permet enfin d’imputer cette QFIE sur le montant de l’impôt dû en Belgique. Ceci n’est vrai que pour les dividendes perçus à partir de 2020. L’administration fiscale accorde cependant l’imputation de la QFIE sur des dividendes perçus antérieurement sur réclamation du contribuable et donc à supposer que le délai de réclamation ne soit pas encore expiré. Des discussions subsistent cependant en ce qui concerne l’imputation de la QFIE par le biais de demande de dégrèvement d’office et lorsque le précompte mobilier a été prélevé en Belgique (les dividendes ont été perçus via un intermédiaire belge).

    • Un résident belge personne physique qui perçoit un dividende de 100 EUR en provenance de France subit un prélèvement à la source en France de 12,8%2. Le dividende net frontière de 87,2% est ensuite imposé en Belgique au taux de 30% (impôt de 26,16 EUR) mais un crédit d’impôt de 15% (à savoir 13,08 EUR) est finalement accordé, soit une imposition totale effective de 25,88 EUR.

Après l’entrée en vigueur de la nouvelle convention :

  • Le pouvoir d’imposition est toujours attribué à la Belgique, l’Etat de résidence, comme sous l’égide de l’ancienne convention. Le taux de 30% est donc toujours de vigueur.

  • Au niveau du pouvoir d’imposition limité de la France, la nouvelle convention prévoit expressément qu’il ne peut excéder 12,8%, là où l’ancienne convention prévoyait 15%. En pratique, cette modification n’a aucune incidence puisque la France, depuis 2018, limitait déjà son pouvoir d’imposition à 12,8% conformément à son droit interne. Cette modification n’est cependant pas sans conséquence pour la Belgique car dans la situation inverse où un résident personne physique français perçoit des dividendes de source belge, la Belgique n’a plus le pouvoir que d’en percevoir 12,8% alors que l’ancienne convention lui permettait d’en prélever 15%.

  • Le crédit d’impôt à accorder par la Belgique, tel que nous le connaissons actuellement, n’a pas été repris dans la nouvelle convention.

    • Un résident belge personne physique qui perçoit un dividende de 100 EUR en provenance de France subira un prélèvement à la source de 12,8%3. Le dividende net frontière de 87,2% est ensuite imposé en Belgique au taux de 30% (impôt de 26,16 EUR) et aucun crédit d’impôt n’est prévu. L’imposition totale effective sera donc de 38,96 EUR.

Finalement, en ce qui concerne la distribution de dividendes par une SCI (société civile immobilière) translucide à une personne physique résidente belge, la situation telle qu’on l’a connait depuis les arrêts de la Cour de cassation belge de 2016 et 2017 reste inchangée. La France n’impose pas ces distributions de dividendes conformément à son droit interne et la Belgique les impose au taux de 30%, quand bien même les revenus distribués ont déjà été imposés en France entre les mains des associés de la SCI.

2. Une société résidente belge perçoit des dividendes d’une société française

Actuellement, sous l’empire de l’ancienne convention :

  • Les dividendes de source française perçus par une société belge sont imposables à l’impôt des sociétés en Belgique (taux ordinaire actuel de 25%). Ils sont cependant exonérés d’impôt en application du régime des revenus définitivement taxés (« RDT ») s’ils respectent un certain nombre de conditions (condition de détention, de permanence et de taxation).

  • La France peut également imposer ces dividendes à un taux maximal de 15%, voire 10% si la société belge bénéficiaire détient au moins 10 % du capital de la société distributrice française4. En droit interne français, s’il est répondu aux conditions de l’article 119 ter du Code Général des Impôts (transposant la directive mère-filiale), aucune retenue à la source ne sera appliquée.

Après l’entrée en vigueur de la nouvelle convention :

  • Le pouvoir d’imposition est toujours attribué à la Belgique, l’Etat de résidence, comme sous l’égide de l’ancienne convention. Ils sont également toujours exemptés dans les limites du droit interne belge (régime des « RDT »).

  • La France peut également toujours imposer ces dividendes mais cette fois à un taux de 12,8% sauf si la société belge bénéficiaire détient au moins 10% du capital de la société distributrice française pendant une période de 365 jours5, auquel cas les dividendes ne sont pas imposables en France.

  • Pour les dividendes que la société belge perçoit d’une société française et qui ne sont pas exonérés en vertu du droit interne belge, la Belgique octroie un crédit d’impôt et impute sur l’impôt belge, l’impôt français prélevé (12,8% tout au plus)6.

3. Une société résidente belge perçoit un dividende d’une société civile translucide

Actuellement, sous l’empire de l’ancienne convention :

  • En Belgique, les dividendes sont imposés à l’impôt des sociétés sauf si les conditions du régime des RDT sont réunies, auquel cas ils sont exonérés d’impôt. La question faisait et fait débat de savoir si la condition de taxation au niveau de la société civile est remplie pour permettre l’exonération des dividendes au sens de la législation belge. Notre expérience nous enseigne que l’administration fiscale belge a déjà pu considérer que cette condition fait défaut dans le chef des sociétés civiles translucides et que les dividendes distribués par telles sociétés civiles sont donc imposables à l’impôt des sociétés.

  • La France n’impose pas ces distributions de dividendes conformément à son droit interne.

Après l’entrée en vigueur de la nouvelle convention :

  • Les dividendes perçus de sociétés civiles translucides françaises par des sociétés belges sont exonérées d’impôt en Belgique si les conditions du régime des RDT sont remplies, sauf la condition de taxation. La condition de taxation au niveau de la société civile tombe expressément de sorte que le débat qui a pu exister est définitivement clos.

    • Les distributions de dividendes des sociétés civiles translucides françaises vers des associés sociétés belges qui détiennent une participation d’au moins 10% (ou d’une valeur d’acquisition d’au moins 2,5 millions d’euros) dans cette dernière pendant une durée ininterrompue d’un an en pleine propriété sont exonérées en Belgique.

 

Pour toute question complémentaire relative à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter.

Emilie Van Goidsenhoven - Associée (emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com)

Ahmed El Jilali - Senior Associate (ahmed.eljilali@tiberghien.com)

Amandine Baltus - Associate (amandine.baltus@tiberghien.com)


 1 En ce qui concerne les impôts dus à la source, sur les revenus accordés ou crédités à partir du 1er janvier 2023.

2 En cas de modification du droit interne français, ce taux peut toutefois s’élever à 15% (prélèvement maximal prévu par la CPDI).

3 Même en cas de modification du droit interne français, ce taux ne pourra pas être majoré dès lors qu’il s ‘agit du montant maximal prévu par la CPDI.

4 Depuis le début du dernier exercice social clos avant la distribution.

5 Incluant le jour du paiement des dividendes.

6 Sans l’imputation de l’impôt français puisse être supérieure à la partie de l’impôt belge qui est proportionnellement liée à ces dividendes.

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