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vendredi, 31 mai 2024

Modifications du crédit d'impôt pour la recherche et le développement et de la déduction pour revenus d’innovation

Mitchell Hoefman

Mitchell Hoefman

Counsel
Bruxelles
Milan Vandermeulen

Milan Vandermeulen

Associate
Ghent
Marine Genique

Marine Genique

Associate
Bruxelles

La récente publication de la loi du 12 mai 2024 (M.B. 29 mai 2024) modifie le régime existant en matière de déduction pour investissement, de crédit d'impôt R&D et de déduction pour revenus d’innovation. Suite à la contribution précédente sur la modification de la déduction pour investissement, les modifications du crédit d'impôt R&D et de la déduction pour revenus d’innovation sont discutées plus en détail ci-dessous.

 

Les principaux takeaways sont les suivants :

  • Le crédit d'impôt pour la recherche et le développement subit quelques modifications formelles suite à la révision de la déduction pour investissement afin d'aligner le régime sur la déduction pour investissement révisée applicable aux investissements réalisés à partir du 1er janvier 2025.

Suite à la transposition de la directive Pillar II, les modifications suivantes ont déjà été apportées à la fin de l'année dernière (applicables à partir de l'exercice d'imposition 2025) :

  • La période au cours de laquelle le crédit d'impôt pour la R&D peut être remboursé est réduite d'un an, passant de cinq à quatre ans ;
  • Le contribuable a la possibilité d'utiliser le crédit d'impôt pour la R&D au cours d'un exercice ultérieur et n'est donc pas tenu d'utiliser le crédit au cours de l'année où il est obtenu.
  • Le régime de la déduction pour revenus d’innovation est également adapté pour tenir compte des effets de Pillar II.

En résumé, le contribuable a désormais la possibilité de convertir la déduction pour revenus d’innovation non utilisée en un crédit d'impôt reportable de manière illimitée mais non remboursable.

Dans certaines circonstances, il peut être intéressant pour les sociétés partiellement soumises au taux de 20 % d'opter pour la conversion de ce crédit d'impôt.

Ces changements prendront effet à partir de l'exercice d’imposition 2025

Crédit d'impôt R&D

Dès 2005, le législateur a décidé qu'un régime alternatif devait être mis en place parallèlement à l'existence de la déduction pour investissement. Le législateur visait ainsi à obtenir une représentation « plus correcte » du prix de revient de la R&D effectuée en Belgique dans les rapports internationaux et les analyses comparatives internationales.

Le régime initialement adopté prévoyait que l'avantage fiscal (à savoir : le montant de la déduction pour investissement multiplié par le taux d’impôt sur les sociétés applicable (y compris la contribution complémentaire de crise)) était d'abord imputé sur la dette fiscale de l'année.

Dans la mesure où l'investissement a donné lieu à un crédit d'impôt supérieur à la dette fiscale, le solde était reporté sur la dette fiscale des quatre exercices suivants. Si le crédit d'impôt ne pouvait toujours pas être entièrement utilisé à ce moment-là, le solde était remboursé au contribuable.

À la fin de l'année dernière, le régime du crédit d'impôt a été adapté, principalement pour des raisons liées à (la mise en œuvre de) Pillar II. Ainsi, le délai d’imputation et de remboursement éventuel a été ramené à 4 ans au lieu de 5 ans. En outre, le contribuable a également la possibilité de ne pas imputer le crédit d'impôt au cours d'un exercice donné, mais de le reporter sur un exercice ultérieur. Ces modifications entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2025.

Enfin, la nouvelle loi n'apporte aucune modification substantielle au crédit d'impôt pour la recherche et le développement.

Déduction pour revenus d’innovation - introduction du crédit d'impôt pour les revenus d'innovation

Le texte apporte également quelques ajustements à la déduction pour revenus d’innovation.

Pour mémoire, les sociétés peuvent déduire de leur base imposable jusqu'à 85 % des revenus tirés de l'innovation et liés à un droit de propriété intellectuelle éligible (par exemple, brevets, droits d'obtenteur, programmes informatiques innovants protégés par le droit d’auteur, ...). Ainsi, l'application de la déduction pour revenus d’innovation peut ramener la charge fiscale effective sur les revenus d'innovation à 3,75 % au lieu de 25 %.

Comme son nom l'indique, le régime actuel de la déduction pour revenus d’innovation a été conçu comme une déduction fiscale. Pour que le contribuable puisse appliquer efficacement le régime, une base imposable est nécessaire, bien que la déduction non utilisée puisse être reportée sur les années suivantes (bénéficiaires).

La nouvelle loi offre désormais aux contribuables la possibilité de ne pas utiliser tout ou partie de la déduction pour revenus d’innovation (ainsi que les déductions précédemment accumulées et reportées) en tant que déduction et de la convertir en un crédit d'impôt reportable de manière illimitée et non remboursable.

Pour des raisons techniques, une fiction est également introduite selon laquelle les montants des déductions restantes et des soldes restants visés à l'article 207 CIR92 sont déterminés comme si le contribuable n'avait pas opté pour la conversion en crédit d'impôt.

Enfin, le contribuable a également la possibilité de ne pas imputer ou de n'imputer que partiellement le crédit d'impôt pour revenus d'innovation qui en résulte sur l'impôt des sociétés. Dans ce cas, la partie non compensée est également considérée comme un crédit d'impôt reportable.

L'introduction de cette mesure vise à lutter contre la position concurrentielle de la Belgique en matière de recherche et de développement, compte tenu de l'introduction de la législation Pillar II.

Dans la mesure où le législateur belge n'aurait pas introduit de mesures d'accompagnement, les sociétés belges (à considérer au niveau juridictionnel, le cas échéant) auraient pu être soumises à une charge fiscale effective inférieure de 15 % fixée par Pillar II comme impôt minimum en raison de l'application de la déduction pour revenus d’innovation.

Dans une telle situation, l'application de la législation Pillar II entraînerait l'exigibilité d’impôt national complémentaire qualifié (l’ « INCQ »), ce qui permettrait de respecter la charge fiscale effective minimale requise. En d'autres termes, l'avantage accordé par la déduction pour revenus d’innovation serait déjà partiellement annulé par l’impôt national complémentaire qualifié.

Par ailleurs, l'introduction de la fiction vise à éviter que la non-application de la déduction pour revenus d’innovation n'entraîne, par l'application d'autres déductions et imputations, une baisse finale en deçà de la charge fiscale effective requise.

Ainsi, bien que la mesure ait été initialement conçue pour résoudre un problème fiscal qui affecte nécessairement les sociétés soumises à la législation Pillar II, toutes les sociétés peuvent opter pour la conversion vers ce nouveau crédit d'impôt.

Comme le crédit d'impôt est calculé en fonction du taux d'impôt sur les sociétés généralement applicable (c'est-à-dire 25 %), il peut également être pertinent pour les petites sociétés, qui peuvent être partiellement soumises à un taux de 20 %, d'opter pour l'application du crédit d'impôt.

Cette option est ouverte aux sociétés et établissements à partir de l'exercice d'imposition 2025.

 
Mitchell Hoefman

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