Qu'est-ce qui change ?
Le nouvel article 282/1 CIR92 dispose que le précompte mobilier n'est pas imputé sur les dividendes qui, conformément aux articles 202 et 203 CIR92, sont déduits des bénéfices, lorsque ces dividendes sont payés ou attribués par :
- une société d'investissement visée à l'article 203, §1er, alinéa 1er, 2° CIR92 (notamment les SICAV-RDT),
- une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers (art. 203, §1er, alinéa 1er, 2°bis CIR92),
- une société immobilière réglementée,
- ou une société étrangère ayant un objet comparable à celui d'une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou d'une société immobilière réglementée.
Les investissements dans, par exemple, une Pricaf privée de 1ère catégorie (c'est-à-dire qui investit uniquement dans des actions qualifiantes et redistribue par exemple les dividendes à ses investisseurs) et dans des SICAV-RDT sont ainsi visés, dans la mesure où les dividendes bénéficient de la déduction RDT auprès de la société-investisseur.
L'imputation reste toutefois possible si le contribuable attribue, au cours de la période imposable durant laquelle les revenus sont obtenus, à au moins un dirigeant d'entreprise la rémunération minimale visée à l'article 215, alinéa 3, 4° CIR92. Il s'agit de la même rémunération minimale de dirigeant d’entreprise que les petites sociétés doivent octroyer pour pouvoir bénéficier du taux réduit d'impôt des sociétés (20% sur les premiers 100.000 euros de bénéfice imposable) et s'élève, provisoirement encore et en principe, à 45.000 euros (sauf si le revenu imposable de la société est inférieur, auquel cas elle doit être au minimum égale à ce montant inférieur).
Pour les "grandes" sociétés également, il peut donc désormais être important d'octroyer une rémunération minimale de dirigeant d’entreprise.
Cette mesure ne s'applique pas aux dividendes perçus par les sociétés coopératives agréées.
Entrée en vigueur
Cette mesure est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026 (donc pour chaque exercice comptable se clôturant au 31 décembre 2025 ou ultérieurement).
Important : les modifications apportées à la date de clôture de l'exercice comptable à partir du 3 février 2025 qui ne sont pas justifiées par d'autres motifs que la volonté d'échapper à ces dispositions restent sans effet pour l'application de cette mesure.
Conséquences pratiques
Pour les sociétés (de management), il est important de vérifier si la rémunération minimale est octroyée à un dirigeant d'entreprise dans chaque exercice comptable se clôturant au 31 décembre 2025 ou ultérieurement, si l'on souhaite conserver la possibilité d'imputer le précompte mobilier. Si tel n'est pas le cas, une évaluation d'opportunité peut être effectuée afin d’octroyer néanmoins une telle rémunération.
Enfin, en cas de modification d'exercice comptable à partir du 3 février 2025, la motivation est cruciale – si celle-ci ne peut être considérée comme suffisante, il peut être recommandé d'octroyer malgré tout, la rémunération minimale à un dirigeant d'entreprise.
Conclusion
L'introduction de l'article 282/1 CIR92 introduit donc un nouvel élément d'attention pour les sociétés (de management) qui investissent dans (certaines) sociétés d'investissement. La non-imputation du précompte mobilier peut avoir un impact considérable sur les rendements nets. Nous vous conseillons d'évaluer en temps utile si votre société remplit toutes les conditions pour pouvoir imputer le précompte mobilier.
Vous avez des questions sur ces modifications ou souhaitez en savoir plus sur l'imputation du précompte mobilier et la rémunération minimale des dirigeants d'entreprise ? N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter votre interlocuteur chez Tiberghien pour un conseil sur mesure.







