Qualification d’une « demande de restitution de précompte »
La « demande de restitution » du précompte professionnel et du précompte mobilier perçus autrement que par rôle, mais versés à tort au Trésor, se prescrit après cinq ans à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle ces précomptes ont été versés (art. 368 CIR 1992). Une durée spécifique de trois ans (à compter du 1er janvier de l’année suivant celle à laquelle se rapporte l’exercice d’imposition) s’applique dans la plupart des cas à la demande de restitution du précompte professionnel fondée sur une exonération de versement du précompte professionnel (art. 368/1 CIR 1992).
D’après la place de ces dispositions dans le CIR 1992 (dans la section « recours administratif »), ainsi que d’après le commentaire administratif relatif à l’article 368 CIR (Com. I.R. 1992, n° 368/2-4), il en découle qu’une telle demande constitue une forme de recours administratif (organisé) qui doit se faire par voie de réclamation.
Les articles 368 et 368/1 du CIR 1992 prévoient donc des délais de prescription au cours desquels une réclamation doit être introduite. En revanche, le délai pour intenter une action en justice devant le tribunal compétent ne commence à courir qu’à partir du moment où une décision administrative (défavorable) est prise concernant la demande de restitution (« réclamation »).
Jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle
Cette conception a été remise en question par un arrêt de la Cour de cassation déjà évoqué dans une précédente newsletter. Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que la demande de restitution du précompte mobilier (ou du précompte professionnel) ne constitue pas un « recours administratif organisé ».
L’arrêt du 13 mars 2025 de la Cour constitutionnelle s’inscrit dans cette logique et précise que, en l’absence de perception du précompte ou de notification du recouvrement, aucune décision administrative n’existe pouvant faire l’objet d’une réclamation. Par conséquent, le contribuable peut directement engager une action en justice, sans devoir préalablement introduire une réclamation administrative. La Cour ajoute explicitement que l’article 368 du CIR 1992 prévoit donc un délai de prescription pour intenter une action en justice, et non un délai pour introduire un recours auprès de l’administration
L’administration s’y est opposée, mais l’insécurité juridique perdure
L’administration a tenté de contrer cette jurisprudence via la circulaire du 10 septembre 2025 (Circ. 2025/C/56). Elle y affirmait que le recours administratif (réclamation) restait bien obligatoire et que, dans le cas d’une action en justice « tardive » après une demande administrative introduite dans les délais, l’administration ne soulèverait pas l’irrecevabilité.
La portée de cette circulaire reste toutefois incertaine : en principe, les juges doivent examiner d’office la prescription. Cela a conduit le tribunal de première instance de Bruxelles, dans un arrêt récent du 15 septembre 2025, à déclarer irrecevable une action en justice pour dépassement du délai de prescription prévu à l’article 368/1 du CIR 1992, bien que la réclamation administrative préalable ait été jugée recevable par l’administration[1] .
Le projet de loi apporte une solution structurelle
Le législateur intervient désormais via un projet de loi spécifique « portant modification des articles 368 et 368/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 concernant l'action en restitution de précompte non enrôlé et portant modification du Code des droits et taxes divers concernant la taxe annuelle sur les établissements de crédit », avec le soutien de tous les partis de la majorité.
Les articles 368 et 368/1 du CIR 1992 seraient modifiés comme suit :
- La demande de restitution doit être formulée expressément via une réclamation (recours administratif organisé).
- Le délai de cinq ou trois ans constitue donc un délai de prescription pour l’introduction d’une réclamation, et non pour une action en justice.
- Pour l’introduction d’actions en justice, l’article 1385undecies du Code judiciaire s’applique (délai d’attente de six mois à compter de la date de réception du recours administratif organisé et délai de prescription de trois mois à compter de la notification de la décision défavorable de l’administration).
Résultat : les contribuables peuvent avoir la certitude que les délais de cinq ou trois ans concernent uniquement l’introduction d’une réclamation auprès de l’administration et non l’introduction d’une action en justice.
Entrée en vigueur et régime transitoire
Un grand nombre de délais de prescription expirent à la fin de 2025. Une adoption rapide de la loi était donc essentielle pour éviter que les contribuables ne se tournent massivement vers les tribunaux par mesure de sécurité.
Finalement, le projet de loi a été adopté la semaine dernière (le 18 décembre) à la Chambre[2]. Les modifications entreront en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Il est important de noter que le législateur souhaite également lever les incertitudes dans les dossiers en cours :
- Les recours administratifs en cours, introduits dans les délais, sont automatiquement protégés : il n’est pas nécessaire de se tourner vers le tribunal avant la fin de 2025.
- Pour les actions en justice déjà introduites avant l’entrée en vigueur (dans les anciens délais), une disposition transitoire prévoit qu’elles restent recevables, même sans recours administratif préalable.
Certaines situations spécifiques ne sont pas explicitement réglées, mais peuvent, selon l’exposé des motifs et la logique du texte, être considérées comme relevant du nouveau régime.
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[1] Tribunal de Bruxelles, 15 septembre 2025, 2023/1612/A.
[2] Projet de loi portant modification des articles 368 et 368/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 concernant l'action en restitution de précompte non enrôlé et portant modification du Code des droits et taxes divers concernant la taxe annuelle sur les établissements de crédit., Parl, La Chambre 2025-2026, DOC 56 1213/001.







