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vendredi, 27 mars 2026

La Cour de cassation clarifie (à nouveau) les limites de la mesure générale anti-abus : les faits ne peuvent être modifiés

Ben Van Vlierden

Ben Van Vlierden

Senior Counsel
Bruxelles, Anvers
Ellen Vandingenen

Ellen Vandingenen

Counsel
Anvers
Aymeric Nollet

Aymeric Nollet

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Le 22 janvier 2026, la Cour de cassation (F.23.0040.N.) a rendu un nouvel arrêt important concernant le redressement fiscal permis en cas d’abus fiscal établi. La disposition générale anti-abus de l'article 344, § 1, du CIR 92, prévoit en son alinéa 4 qu’en pareil cas, il est permis (à l’administration fiscale) de soumettre l'opération visée à un « prélèvement conforme à l'objectif de la loi, comme si labus n'avait pas eu lieu ».

Cette « redéfinition » en cas d'abus fiscal permet à l'administration fiscale de modifier la forme juridique donnée à une opération, et ce, via la négation et/ou la substitution d'un ou plusieurs actes juridiques, sans que les actes juridiques substitués doivent avoir des effets non fiscaux similaires. En revanche, la disposition anti-abus ne permet pas que de purs faits juridiques soient eux-mêmes modifiés. Le rétablissement (de l’imposition) ne peut donc modifier que la forme juridique, mais pas l'opération sous-jacente qui a été réalisée. Lorsqu'une distribution est ainsi effectivement versée à une société (en l'espèce, une SPF luxembourgeoise), l'administration fiscale ne peut pas simplement écarter cette personne morale pour imposer la distribution dans le chef des actionnaires de cette personne morale.

Cet arrêt de cassation peut être mis en rapport avec un arrêt antérieur de la Cour de cassation du 2 janvier 2020 (F.18.0074.N.), dans lequel la Cour avait jugé, « sous réserve de l'application des dispositions anti-abus prévues par la loi, les impôts sur les revenus doivent, en principe, être établis sur la base de la construction juridique réellement utilisée par le contribuable », et qu’ « il s'ensuit qu'il ne peut être fait abstraction de l'existence d'une société et des conventions conclues par cette société que lorsqu'il est constaté qu'il y a simulation ». La disposition générale anti-abus visée à l'article 344, § 1, du CIR 92 ne permet donc pas elle-même de faire tout simplement fi de l'existence de la personne morale et des actes accomplis par elle.

La Cour de cassation clarifie ainsi clairement les limites de l'application de la disposition générale anti-abus. En cas de redressement d’un abus fiscal, l'administration fiscale ne peut pas toucher aux opérations en elles-mêmes. Cela démontre une fois de plus que l'article 344, § 1, du CIR 92 n'est pas un « passe-partout » permettant de mettre de côté la réalité d’une opération sans autre forme de procès.

Source: Cass. 22 januari 2026 (F.23.0040.N.)

Lien: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260122.1N.2

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