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jeudi, 24 mars 2016

TVA et administrateurs: Nouveau report en Belgique – nouveaux développements au Luxembourg

L'équipe TVA
V. Bidoul

L’assujettissement des administrateurs personnes morales a été une nouvelle fois reporté jusqu’au 1er juin 2016. Ceci, en attendant des éclaircissements de la part de l’administration quant aux implications pratiques et aux scenarii alternatifs, comme, par exemple, la possibilité de mettre en place une unité TVA dans certaines situation particulières. Dans l’intervalle, une discussion a également été ouverte au Luxembourg concernant l’application de la TVA aux mandats d’administrateurs.

Le présent article fait l’état des lieux de ces deux situations et discute en profondeur d’un certain nombre de questions pratiques.

Entrée en vigueur du régime modifié à nouveau reportée

Dans une communication publiée sur le site web du ministère des Finances, le ministre a indiqué que l’entrée en vigueur du régime modifié applicable aux administrateurs personnes morales était reportée du 1er avril 2016 au 1er juin 2016. Cet énième report est peut-être dû aux discussions persistantes relatives à certaines alternatives possibles destinées à amortir les conséquences du nouveau régime. Ces différentes pistes seront l’objet d’une circulaire administrative que l’on annonce conséquente.

Un des points de discussion toujours ouvert est la possibilité de former une unité TVA entre des structures liées. Ces structures liées sont des structures dans lesquelles une société opérationnelle est dirigée par plusieurs sociétés de management qui détiennent des participations dans la société opérationnelle. Au vu des liens exigés par la réglementation applicable en matière d’unité TVA, en termes financiers, économiques et organisationnels, la mise en place d’une unité TVA dans une telle situation n’est pas nécessairement évidente. La circulaire attendue devrait prévoir des tolérances à ce sujet.

Un autre thème de discussion important concerne l’application possible d’exemptions spécifiques aux prestations d’administrateurs. Nous pensons par exemple à l’administrateur personne morale d’un bureau de courtage en assurances dont les tâches peuvent être considérées, en tout ou en partie, comme des prestations d’intermédiation en assurances. L’application d’une exemption particulière aux prestations des administrateurs dans ce type de situations pourrait constituer une solution pratique intéressante pour permettre à ces administrateurs de jouir d’une sécurité juridique suffisante.

La question de savoir quand, précisément, la circulaire sera publiée reste incertaine. Comme Saint-Thomas, le praticien y croira quand il la verra.

Exigibilité de la TVA – tantièmes

Du fait du nouveau report de l’entrée en vigueur du régime modifié, les prestations d’administrateur des personnes morales rendues dans le cadre normal de leur mandat social qui seront rendues jusqu’au 31 mai 2016, devront être considérées comme en dehors du champ d’application de la TVA. Il faudra cependant tenir compte des nouvelles règles d’exigibilité de la TVA applicables depuis le 1er janvier 2016. En vertu ces nouvelles dispositions, c’est la date de la facture qui est déterminante pour fixer la date d’exigibilité de la TVA. Ceci signifie que toutes les factures relatives à des prestations d’administrateur qui seront émises avant le 1er juin 2016 ne devraient pas être prises en compte pour les besoins de la TVA.

Il est vraisemblable que la circulaire portera cependant quelques commentaires destinés à éviter des abus potentiels (tels que, par exemple, la facturation anticipée de prestations qui seraient rendues après le 1er juin 2016).

En ce qui concerne les tantièmes, l’administration de la TVA applique une règle d’exigibilité particulière. La TVA sur les tantièmes devient en effet exigible au moment où l’assemblée générale vote la décision relative à l’attribution des tantièmes. Les tantièmes relatifs à l’année 2015 qui seraient attribués à des administrateurs personnes morales pourront donc être considérés comme demeurant en dehors du champ d’application de la TVA pour autant que la décision d’attribution des tantièmes soit votée par l’assemblée générale avant le 1er juin 2016.

Dans ce cadre, l’on peut également se pencher sur le sort des avocats associés de cabinets d’avocats. Les avocats associés, qu’ils soient des personnes physiques ou des personnes morales, qui apportent leur activité économique à un cabinet d’avocats, peuvent, en vertu d’une tolérance administrative spécifique, opter la non application de la TVA à leurs prestations. En pratique, les avocats associés sont cependant également rémunérés par le biais de rémunérations d’administrateurs et de tantièmes pour un mandat social qu’ils exercent dans le cabinet d’avocats dont ils sont les associés. Au vu de la modification du régime des administrateurs personnes morales, les avocats associés personnes morales devront à tout le moins s’immatriculer à la TVA pour les prestations rendues en tant qu’administrateurs à compter du 1er juin 2016. Les cabinets d’avocats devront donc se pencher avec attention sur toutes les conséquences de cette situation et revoir en profondeur leur structure de rémunérations.

N.B. : Se pose encore la question de savoir si les règles particulières d’exigibilité de la TVA applicables en matière de tantièmes sont conformes aux dispositions légales, bien que ceci soit la position de l’administration. Selon le  texte légal, l’exigibilité de la TVA n’est en effet pas liée à l’attribution des tantièmes. Si l’on prend en considération les règles applicables en matière d’exigibilité de la TVA en ce qui concerne les services dits « continus », les tantièmes qui sont uniquement relatifs à des prestations de services fournies en 2015 ne peuvent, selon nous, pas être soumis à la TVA dans le cadre du régime modifié  pour l’unique raison que ces tantièmes auraient été attribués en 2016.

Qu’en est-il des administrateurs personnes morales qui se seraient anticipativement immatriculés à la TVA

Les administrateurs personnes morales qui, par le passé, échappaient à la TVA  mais qui se seraient immatriculés anticipativement à la TVA dans l’attente de la mise en place du nouveau régime, risquent d’être désavantagés du fait du nouveau report. Si, par exemple, un administrateur personne morale avait demandé un numéro de TVA à compter du 1er janvier 2016 pour ses activités, celles-ci devraient être soumises, à compter de la même date, à l’application de la TVA au taux de 21%. Une immatriculation à la TVA peut en effet être considérée comme une option irrévocable pour l’application de la TVA aux prestations d’administrateur considérées jusque-là comme hors champ.

La question de savoir si la circulaire prévoira un régime transitoire n’est pas encore tranchée. Dans tous les cas, il serait prudent, au vu du dernier report, de repousser une demande d’immatriculation à la TVA à la date d’entrée en vigueur définitive du nouveau régime. Pour les administrateurs personnes morales qui auraient déjà demandé un numéro de TVA, il faudra considérer la possibilité de reporter l’effectivité de cette immatriculation au 1er juin 2016, en concertation avec le bureau de contrôle TVA compétent.

La TVA et les administrateurs au Luxembourg

Il n’est peut-être pas fortuit que le statut TVA des administrateurs au Luxembourg ait été l’objet de discussions récentes. Jusqu’à présent, il n’existait pas de réglementation parfaitement claire en ce qui concernait la taxation des prestations d’administrateurs à la TVA au Luxembourg. Une exemption explicite de la TVA existe bien en ce qui concerne les « jetons de présence ». En ce qui concerne les autres rémunérations, l’administration a en théorie toujours considéré que les prestations d’administrateurs étaient soumises à la TVA. Mais, en pratique, au Luxembourg, les administrateurs, qu’ils soient personnes physiques ou personnes morales, ne soumettaient généralement aucune de leurs rémunérations reçues dans le cadre de l’exercice de leur mandat social à la TVA, et, jusqu’à présent, les bureaux de contrôle TVA ne posaient que peu, voire pas de questions, à ce sujet.

A la suite d’une tentative récente de la part de l’association professionnelle des administrateurs luxembourgeois (l’ILA) d’obtenir une confirmation du régime applicable aux administrateurs, la direction de l’administration de la TVA a clairement confirmé que les rémunérations d’administrateurs étaient en principe soumises à la TVA, à l’exception des jetons de présence, et qu’il ne s’agissait pas d’un revirement de position administrative. La direction de l’administration de la TVA a cependant ajouté qu’elle se montrera compréhensive en ce qui concerne les situations passées et qu’elle ne reviendra pas sur les situations d’avant 2015. Au vu des implications potentielles de cette confirmation, une question parlementaire a été posée le 10 février 2016 au ministre luxembourgeois des Finances. Monsieur Pierre Gramegna a répondu le 9 mars dernier que « sans préjudice » de la position de son administration, il mettra rapidement en place un groupe de travail chargé d’éclaircir la problématique. Malgré le fait que cette réponse ne soit pas totalement claire, et puisse même être considérée comme lacunaire, nous considérons qu’il faut en conclure que la pratique luxembourgeoise traditionnelle en matière de TVA consistant à ne pas soumettre les rémunérations d’administrateurs à la TVA ne peut plus être maintenue.

Toutes les rémunérations d’administrateurs (autres que les jetons de présence, qui demeurent exemptés de la TVA), devront donc être considérées à compter de 2016 comme soumises à la TVA. Il n’est de toute évidence ici pas fait de distinction entre les personnes physiques et les personnes morales.

Cette évolution devrait avoir un impact marquant au Luxembourg, au regard des très nombreux mandats d’administrateurs qui sont exercés dans les sociétés luxembourgeoises.

Il faut également se poser la question de savoir ce que cette évolution entrainera comme conséquences concrètes pour les administrateurs belges personnes physiques ou personnes morales qui exercent un mandat d’administrateur au Luxembourg. En ce qui concerne les administrateurs personnes physiques, on pourrait se trouver face à une situation hybride dans laquelle l’administrateur serait hors du champ d’application de la TVA en Belgique mais considéré comme assujetti pour le Luxembourg.

Si vous deviez être confronté à des situations transfrontalières relatives à des mandats d’administrateurs, n’hésitez pas à faire appel à Tiberghien, que cela soit pour évaluer les conséquences pratiques d’une telle situation ou pour définir des solutions alternatives qui pourraient être mises en place. Notre implantation en tant que cabinet d’avocat fiscal, tant en Belgique qu’au Luxembourg, nous permet en effet de vous assister au mieux dans le cadre de situations transfrontalières.


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