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mercredi, 09 mars 2016

Transmission d'entreprises: du changement en Région flamande

G. Vanden Abeele

Imaginons que vous soyez entrepreneur. Dans le passé, vous vous êtes établi en Belgique, mais vos enfants et petits-enfants demeurent eux aux Pays-Bas. Comment pouvez-vous au mieux (et pour un coût limité) transférer votre entreprise à vos enfants et petits-enfants, et quels en seront les coûts ?

Comme exposé ci-avant dans l’article de Murielle Gijbels, en tant que résident de la Région Flamande, vous bénéficiez, depuis 2012, de la possibilité de faire une donation des actions de votre société familiale à vos enfants et petits-enfants imposée au tarif avantageux de 0%. L’application de ce tarif de 0% exige que la donation soit constatée dans un acte notarié authentique contenant certaines mentions obligatoires. Cet acte doit également être présenté à l’enregistrement en Belgique. Bien qu’il soit habituellement fait appel à un notaire belge lorsque le taux de 0% est d’application, un tel acte peut tout aussi bien être reçu par un notaire néerlandais, ensuite de quoi le donateur ira lui-même présenter l’acte à enregistrer en Belgique. En cas d’application du tarif de 0%, plus aucun droit de succession ne sera dû au décès du donateur, même si celui devait décéder dans les trois ans suivant l’enregistrement de l’acte de donation.

Il est de plus en plus fréquent qu’une personne souhaite donner dans un même acte les actions de la société familiale à ses enfants ainsi qu’à ses petits-enfants, et ce en vue d’assurer le maintien des actions dans la sphère familiale pour les deux prochaines générations. Cette technique porte le nom de « donation résiduaire ».  Au décès de l’un des enfants (avant ou après celui du donateur), la donation faite à cet enfant est résolue, et les actions qui lui avaient été données reviennent directement aux petits-enfants. Vlabel avait, jusqu’à récemment, pris pour position que les conditions nécessaires  à l’application du tarif de 0% ne devaient être satisfaites qu’à la date de la donation principale (c’est-à-dire celle faite aux enfants) : le fait que, au moment du décès de l’un des enfants, étant la « date de départ » de la deuxième donation résiduaire, la société dont les actions étaient données puisse encore être qualifiée de société familiale ou non importait peu. Ceci impliquait que le tarif de 0% restait d’application même si, après le décès des enfants (résidant par exemple aux Pays-Bas) pouvant se produire des dizaines d’années après la date de la donation initiale, la société ne pouvait plus être qualifiée de société familiale. Cette interprétation souple du service flamand des impôts était favorable aux contribuables.

La technique de la donation résiduaire se révèle particulièrement intéressante lorsque les enfants et les petits-enfants demeurent aux Pays-Bas. Les petits-enfants (résidents néerlandais) reçoivent en effet directement les actions de leurs grands-parents (qui habitent en Belgique) au décès de leurs parents (résidents néerlandais) à un tarif qui est bien moins élevé que le tarif de droits de donation néerlandais. Le tarif néerlandais de droits de donation peut s’élever jusqu’à 20%, et les Pays-Bas ne connaissant par ailleurs qu’une exonération partielle pour les entreprises (nommée « bedrijfsopvolgingsfaciliteit »). Concernant ces donations résiduaires, le fisc néerlandais accepte en principe qu’aucun droit de donation ou de succession néerlandais ne soit dû à l’occasion de la transmission du patrimoine résiduaire aux petits-enfants résidant aux Pays-Bas faisant suite au décès de l’enfant résidant aux Pays-Bas, sauf en cas de retour du donateur aux Pays-Bas. En effet, puisque la donation résiduaire porte en principe sur un patrimoine mobilier donné par un donateur résidant en Belgique à ses enfants et petits-enfants résidant aux Pays-Bas, les Pays-Bas ne s’estiment pas compétents dans cette situation pour imposer. Il en irait par ailleurs différemment de la situation où un enfant résidant aux Pays-Bas donnerait lui-même ces actions à son propre enfant, auquel cas les Pays-Bas seraient effectivement compétents pour imposer.

Il a toutefois récemment été mis un terme à cette situation très favorable au contribuable.

Vlabel a en effet modifié sa position concernant les donations résiduaires d’actions d’entreprises familiales (voyez la circulaire 2015/2 du 15 décembre 2015).

Pour que la donation résiduaire des actions aux petits-enfants puisse bénéficier du tarif favorable de 0%, la société devra encore satisfaire aux conditions imposées à cet effet aux sociétés familiales au moment du décès de l’enfant (qui réside aux Pays-Bas). S’il n’est pas satisfait à ces conditions, le tarif de 3%, qui est le tarif normal applicable aux donations de biens mobiliers (par ex. un portefeuille-titres ou des parts d’une société non admissible au régime de faveur), sera appliqué. Ceci implique que la première donation à l’enfant résidant aux Pays-Bas aura lieu avec application du tarif de 0%, et que la deuxième donation aux petits-enfants sera faite avec application du tarif de 3%. En toute hypothèse, même si l’évolution de la société l’amène à ne plus satisfaire aux conditions auxquelles une société familiale doit répondre pour bénéficier du tarif réduit, la technique de la donation résiduaire d’actions d’une société familiale à des enfants/petits-enfants résidant aux Pays-Bas reste un instrument de planification utile pour les (grand-)parents qui résident en Belgique. En effet, en l’absence d’une telle donation résiduaire, les droits de donation néerlandais (s’élevant jusqu’à 20%) trouveraient à s’appliquer puisque ce patrimoine ne pourrait (plus), selon les normes néerlandaise, bénéficier du régime néerlandais de facilités à la transmission d’entreprises.

Il faudra toutefois se montrer prudent concernant l’application concrète du tarif de 0% ou de 3%, compte tenu, par exemple, de l’éventuelle application de la « période de 7ans » (au lieu de la classique « période de 3 ans ») dans le cas où il serait envisagé de donner sans enregistrer l’acte de donation en Belgique.

Enfin, les situations du passé ne sont fort heureusement pas visées par la nouvelle position du Vlabel : les nouvelles règles d’interprétation ne sont d’application que pour les donations consenties à partir du 10 janvier 2016. Pour les donations déjà effectuées à des petits-enfants résidant aux Pays-Bas rien ne change donc.

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Griet VANDEN ABEELE – Senior Associate (griet.vandenabeele@tiberghien.com)

G. Vanden Abeele

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