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lundi, 12 septembre 2016

Projet de réforme de l’impôt des sociétés

Le Ministre Johan Van Overtveldt annonçait il y a quelque mois ses projets en matière de réforme de l’impôt des sociétés. Une première piste envisagée concernait l’instauration d’un système dual: soit les sociétés optaient pour une imposition au taux de 33,99% avec la possibilité de déductions soit pour un taux d’imposition plus bas sans possibilités de déductions. Cette piste s’est cependant avérée non réalisable et ce pour des raisons budgétaires.  La note finale du ministre ne mentionne dorénavant plus qu’une réduction nominale du taux d’imposition de manière, étalée graduellement sur plusieurs années, atteignant un taux de 20% d’ici 2020. Quelles sont les principales caractéristiques de ce nouvel impôt des sociétés ?


Principes du nouveau système

Ce 1er septembre 2016, aucune décision définitive n’est encore prise étant donné que des négociations doivent encore avoir lieu au sein du gouvernement. L’aperçu ci-après reprend les grandes lignes du projet final que le ministre soumettra au gouvernement.

1. Tarif

La principale nouveauté concerne la réduction du taux d’imposition sur un délai de trois ans, de 33,99% à 20%. Le taux d’imposition serait de 28% en 2017, 24% en 2018 pour atteindre le taux de 20% au plus tard fin 2019. La cotisation complémentaire de crise serait également supprimée sur ce même délai. Pour les petites sociétés qui profitent à ce jour du taux réduit de 24,98% sur une première tranche de base imposable, la réduction du taux à 20% aura lieu de manière accélérée.

2. Incitants fiscaux mettant l’accent sur les investissements et l’emploi

Les mesures actuelles prévues pour les start-ups sont conservées et même étendues. Une version retravaillée de la réserve d’investissement (article 194quater C.I.R. ’92) servira d’exemption pour les  start-ups. Ainsi, les start-ups pourront profiter d’une exonération de leurs bénéfices  (maximum 50.000 EUR) au cours des cinq premières périodes imposables si elles mettent en réserves leurs bénéfices (condition d'intangibilité) et investissent dans de nouveaux actifs amortissables ou des sites industriels ou du personnel complémentaire.

En outre, il y aurait une augmentation de la déduction RDT de 95% à 100% à partir de 2018. Cette mesure doit permettre à la Belgique de rester attrayante pour y établir des holdings. Enfin, l’on prévoit également une simplification en matière de taxation des plus-values.

Ainsi, il y aura une suppression du taux minimum de 0,40% pour les grandes entreprises (article 217, alinéa 1er, 3° C.I.R. ’92). Le taux de 25% applicable à la vente d’actions détenues pendant moins d’un an serait maintenu  en 2017, mais serait supprimée à partir de 2018 (compte tenu de la réduction du taux général). L’exonération des plus-values sur actions dépendra en outre des conditions de seuils RDT (10% ou 2,5 millions d’EUR et une période de détention d’un an).


Financement et mesures compensatoires

Les mesures compensatoires seront divisées en trois phases qui entreront en vigueur de manière étalée.

1ère phase (à partir de 2017)

1. Disparition de la déduction pour capital à risque

La déduction pour capital à risque (intérêts notionnels) va disparaître. Le régime transitoire pour le report des déductions pour capitaux à risques déjà acquises subsiste toutefois.

2. Limitation de la déduction des pertes reportées et des RDT

Une limitation - à hauteur de 750.000 EUR - de ces deux postes de déductions sera créée, seul 40 % du montant sera pris en compte au-delà de 750.000 EUR, s’inspirant du régime transitoire qui est d’application pour les intérêts notionnels. Les pertes qui ne seront pas utilisées pourront continuer à être reportées. 

Une exception pourrait être prévue pour les pertes subies lors des cinq premiers exercices comptables.

Il est important de noter que les sociétés ne pourront dépasser le seuil de 750.000 EUR qu’une seule fois et ce pour les trois déductions (intérêts notionnels, RDT, pertes reportées). À l’heure actuelle, la question de savoir si la déduction des RDT de l’année comptable en cours tombera ou non sous cette limite n’est pas encore très claire. À priori non, si l’on tient compte de la Directive mère-filiale.

3. Bénéfices excédentaires  

Le régime concernant l’adaptation à la baisse des bénéfices réalisés en Belgique sera modifié afin de se conformer aux exigences posées par la décision de la Commission de l’union européenne du 11 janvier 2016.

4. Augmentation de la sanction en cas de non déclaration

Une augmentation fixe du montant forfaitaire du bénéfice minimum imposable va avoir lieu pour les non-résidents en cas d’absence d’introduction d’une déclaration fiscale : de 19.000 EUR on passe à 40.000 EUR. Par cette mesure, on veut stimuler l’introduction de déclarations pour cette catégorie de contribuable, étant donné que ces dossiers causent une charge importante de travail tout en rapportant trop peu.


2e phase (à partir de 2018)

Une des mesures les plus marquantes à partir de 2018 sera la suppression du mécanisme d’amortissement dégressif pour toutes les sociétés. En outre, la première annuité d’amortissement ne sera prise en considération à titre de frais professionnels qu’en proportion de la partie de l’exercice comptable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées et cela même pour les petites sociétés.

Les intérêts ne seront déductibles qu’à concurrence de 30% de l’EBITDA, conformément à la directive européenne anti-abus. Ici sont entre autres visés les intérêts payés par des holdings mixtes afin d’éviter les abus et les « double dips ». La mobilisation des réserves exonérées serait également encouragée. Ainsi, les « réserves exonérées » pourraient être transformées en « réserves taxées » à un tarif réduit avec l’idée que celles-ci soient à nouveau réinvesties endéans un certain délai1.


3e phase (à partir de 2019)

A compter de 2019, d’autres mesures devraient suivre, notamment afin de prévenir le passage en société. Le ministre s’inspire ici de nos voisins néerlandais et notamment des règles concernant le salaire minimal des dirigeants-grands actionnaires. Ainsi, toute société serait sensée attribuer une rémunération annuelle minimale (40.000 EUR, sauf pour les starters) à chaque associé actif dans la société ou à chaque dirigeant d’entreprise ou administrateur exécutif qui serait actionnaire (de manière significative) dans la société. Si la société venait à octroyer une rémunération plus basse, une sanction serait appliquée.

La déduction pour investissement va disparaître au fur et à mesure des années pour ne plus exister en 2019.

Une autre mesure remarquable est l’insertion explicite du « matching principle » au sein de l’article 49 CIR92, ce qui aurait pour conséquence qu’une charge liée à une activité ou à un revenu se rattachant à l’exercice comptable suivant, ne pourra être déduite que lors dudit exercice comptable suivant. La technique consistant en la prise en compte immédiate et complète d’une charge payée par avance devrait donc disparaître.  

Une réforme des dépenses non admises est également envisagée avec pour principal but de combattre les abus en matière de déduction des frais professionnels et de mettre à mal la déduction des dépenses ayant un caractère privé. Ainsi, les amortissements et les déductions liées à l’habitation mise à disposition d’un actionnaire ou d’un dirigeant ne seraient plus déductibles2. Le même principe vaudrait pour les actifs détenus à titre de placements, qui ne génèrent pas de revenus imposables périodiquement. La question se pose dès lors de savoir comment seront taxées les plus-values futures sur ces actifs.

La technique fiscale avantageuse liée aux leasings immobiliers privés pourrait également être modifiée. L’idée serait d’ajouter l’entièreté des montants perçus dans le cadre de tels leasings à la définition des revenus immobiliers taxables à l’impôt des personnes physiques. 

Enfin, l’introduction d’une « diverted profit tax » constitue une option. Une telle imposition, qui existe déjà en GB et en Australie, est destinée à combattre le transfert de bénéfices à l’étranger. L’activité et la matière imposable (substance) dans un état forment l’assiette qui permet une taxation. 

Ne sont plus à l’ordre du jour des négociations

D’autres propositions reprises dans des projets antérieurs n’ont par contre pas abouties. Ainsi, il n’est plus question dans la version la plus récente du projet d’une taxation des plus-values sur actions, ni d’une augmentation du précompte mobilier à 30%. Les organisations patronales belges Unizo et Voka avaient exprimé leur désapprobation face à ces mesures. 

La question qui demeure est de savoir si les mesures exposées ci-dessus seront suffisantes pour assurer que cette réforme puisse être neutre sur le plan budgétaire. Le ministre van Overtveldt a d’ores et déjà défendu avec ferveur que cet objectif serait effectivement rencontré.

Il appartient désormais aux sociétés d’évaluer quels pourront être les impacts (comptables et fiscaux) de ces différentes mesures pour elles et, le cas échéant, d’adapter leur (trans)actions à ces modifications imminentes.   


1
Dans cette hypothèse, la condition d'intangibilité tombe.
2 A l’exception de l’hypothèse dans laquelle il est tenu compte d’un avantage en nature imposable à l’impôt des personnes physiques dans le chef de ceux qui jouissent de cette habitation.


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