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lundi, 26 juin 2017

Arrêt Wereldhave : l’« organisme de placement collectif à caractère fiscal » néerlandais ne relève pas de la Directive mère-filiale

26-06-2017

Faits et procédure

Wereldhave Belgium, une société en commandite par actions de droit belge, est détenue à hauteur de 35 % et de 44 %, par, respectivement, Wereldhave International et Wereldhave, des sociétés anonymes de droit néerlandais établies aux Pays-Bas. Les deux actionnaires sont des organismes de placement collectif à caractère fiscal (ci-après « OPCF ») de droit néerlandais. Aux Pays-Bas, un OPCF est soumis à un taux de 0 % en matière d’impôt des sociétés, à condition de distribuer chaque année la totalité de ses bénéfices à ses actionnaires. En 1999 et 2000, Wereldhave Belgium a distribué des dividendes à Wereldhave International et Wereldhave. Pour ces deux exercices, Wereldhave International et Wereldhave réclament une exonération du précompte mobilier sur les dividendes en se fondant sur l’article 106, § 5 de l’AR/CIR 1992 juncto la Directive mère-filiale 90/435.

L’État belge estime que les deux OPCF n’entrent pas en ligne de compte pour l’exonération parce qu’ils ne satisfont pas à l’exigence d’assujettissement de l’article 2, sous c) de la Directive (« qui est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’impôt des sociétés »). Veuillez noter que l’article 106, § 5 de l’AR/CIR de 1999/2000 prévoyait littéralement comme condition que le bénéficiaire du dividende soit une société mère d’un autre État membre, comme visé dans la Directive mère-filiale. Les contribuables, Wereldhave International et Wereldhave, affirment par contre que les OPCF, en tant que sociétés anonymes établies aux Pays-Bas, sont en principe soumis à la Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (loi néerlandaise de 1969 relative à l’impôt des sociétés, ci-après « Loi IdS »), conformément à l’article 1 de la Loi IdS. Selon eux, cet assujettissement suffit pour entrer en ligne de compte pour l’exonération du précompte mobilier. Ils affirment que l’exigence d’assujettissement ne suppose pas d’imposition effective, et qu’un « assujettissement subjectif » suffit.

Le tribunal de première instance de Bruxelles donne raison aux contribuables. L’affaire est ensuite portée devant la Cour d’appel de Bruxelles, qui pose une double question préjudicielle à la Cour de justice.

Elle demande en premier lieu si la Directive mère-filiale s’oppose à une disposition de droit national qui ne renonce pas au précompte mobilier belge sur les dividendes versés par une filiale belge à une société mère établie aux Pays-Bas qui remplit les conditions de participation minimale et de conservation de celle-ci, au motif que la société mère néerlandaise est un organisme de placement collectif à caractère fiscal qui doit verser intégralement ses bénéfices à ses actionnaires et, à cette condition, peut bénéficier du taux zéro de l’impôt sur les sociétés. En deuxième lieu, elle demande si cette situation est contraire aux articles 49 (ancien article 43) et 63 (ancien article 56) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Première question préjudicielle : l’OPCF néerlandais ne relève pas de la Directive mère-filiale

Concernant la première question préjudicielle, la Cour de justice estime que le refus d’exonération du précompte mobilier n’est pas contraire à la Directive mère-filiale. La condition posée à l’article 2, sous c) de la Directive (« qui est assujettie, sans possibilité d’option et sans en être exonérée, à l’impôt des sociétés ») requiert – ainsi le juge la Cour – non seulement qu’une société relève du champ d’application de l’impôt concerné, mais qu’elle vise également à exclure des situations permettant certes que la société soit soumise à cet impôt, mais ne doive pas effectivement le payer. Une société qui est soumise à l’impôt des sociétés, mais qui peut bénéficier d’un taux zéro ne paie pas d’impôts. Zéro multiplié par quelque montant que ce soit équivaudra toujours à zéro. La Cour fait également référence au fait que la directive vise à éviter des situations de double imposition. Lorsque la société mère est un OPCF qui est imposé à un taux zéro, il n’existe aucun risque que la société mère soit doublement imposée sur le bénéfice distribué par sa filiale.

Deuxième question préjudicielle : occasion manquée pour Wereldhave

La deuxième question préjudicielle n’apporte pas non plus de soulagement in casu aux contribuables. Il importe de noter que la Cour de justice ne se prononce pas sur le fond de l’argument invoqué. La deuxième question préjudicielle est déclarée irrecevable car la demande d’une décision préjudicielle ne comporte pas d’autres données portant sur le contenu des dispositions nationales applicables aux distributions de dividendes aux organismes de placement établis en Belgique. C’est particulièrement regrettable pour les contribuables dans cette affaire. Il nous semble en effet que la deuxième question préjudicielle – à condition d’avoir été mieux formulée – aurait dû donner lieu à un verdict positif pour les contribuables.

D’après l’arrêt, la juridiction de renvoi avait fait référence à l’ordonnance du 12 juillet 2012 concernant Tate & Lyle Investments (C-384/11). Mais cela ne suffit pas pour la Cour, parce que des versements de dividendes à des organismes de placement établis en Belgique sont soumis à un régime fiscal dérogatoire du droit commun, tandis que le contexte de l’arrêt Tate & Lyle Investments est celui d’une société mère qui est soumise au droit commun. En fait, il aurait fallu faire référence à l’arrêt C-387/11 du 25 octobre 2012, qui concerne les versements de dividendes à des organismes de placement étrangers. Dans ce dernier arrêt, la Cour a estimé qu’un organisme de placement belge agréé n’est au final pas imposé sur un dividende belge (vu la base imposable limitée prévue par l’article 185bis C.I.R.) et peut imputer le précompte mobilier éventuellement retenu. Les organismes de placement étrangers, qui ne peuvent pas imputer le précompte mobilier belge, ont ainsi été traités de manière discriminatoire. La violation des articles 49 TFUE et 63 TFUE qui en découle a entre-temps été résolue du fait que les organismes de placement belges ne peuvent plus imputer le précompte mobilier sur des dividendes belges. Toutefois, ce changement législatif date de la loi de 2013 et n’est donc pas encore pertinent pour les exercices d’imposition de l’affaire Wereldhave.

Une autre donnée au moins tout aussi importante est le fait que l’article 106, § 6 de l’AR/CIR exonère toujours de précompte mobilier les versements de dividendes faits par une société belge à une « société résidente », moyennant le seuil de participation minimum de 25 % (en 1999/2000) et la période de conservation minimale d’un an. L’article 106, § 6 de l’AR/CIR ne comporte en effet aucune condition d’assujettissement pourtant prévue dans l’exonération pour versements de dividende transfrontaliers prévue par l’article 106, § 5 de l’AR/CIR. En 1999/2000, tel était encore le cas par le biais de la référence à la Directive mère-filiale (dans le texte actuel, l’article 106, § 5 de l’AR/CIR prévoit la condition suivante : une société (…) qui y est soumise à l’impôt des sociétés ou à un impôt analogue à l’impôt des sociétés sans bénéficier d’un régime fiscal exorbitant du droit commun). Par conséquent, un versement de dividende par une société belge à un actionnaire belge corporate qui est imposé selon le régime fiscal des sicav belges peut bénéficier de l’exonération du précompte mobilier à condition de satisfaire au seuil de participation minimum (précédemment 25 %, actuellement 10 %) et au délai de conservation minimum d’un an.

Autrement dit,  nous sommes d’avis qu’une erreur a été commise, pour le groupe Wereldhave, dans la manière dont la deuxième question préjudicielle (surtout) a été présentée à la Cour. Si elle avait été mieux formulée, il nous semble que Wereldhave aurait eu une grande chance de pouvoir bénéficier de l’exonération du précompte mobilier. 

Wereldhave réussira peut-être à convaincre la Cour d’appel de soumettre une deuxième fois la deuxième question, mais mieux formulée, à la Cour de justice… 

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