1. Raisonnement de la Cour dans l’arrêt C-288/19 du 20 janvier 2021
Dans ce dossier, le tribunal des finances du Land de Sarre a soumis une demande préjudicielle à la Cour afin de décider si la mise à disposition d’un véhicule à un employé constitue t’elle une « location de moyen de transport à un non assujetti » alors que le personnel n’effectue aucun paiement, qu’il ne consacre aucune partie de sa rémunération en espèces à cela et qu’il ne choisit pas non plus entre différents avantages offerts par l’assujetti en échange de la renonciation à d’autres avantages.
La Cour a décidé que si la mise à disposition à titre gratuit d’un véhicule ne pouvait constituer une prestation de services contre rémunération dans le sens de la Directive TVA1, cela n’était en revanche pas le cas lorsqu’en raison de l’existence d’une relation contractuelle entre les parties au cours de laquelle des prestations réciproques sont échangées, la contrepartie reçue par le prestataire est la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire.
La contrepartie peut être un paiement réalisé par le salarié ou une retenue par l’employeur d’une partie de la rémunération en espèce du salarié ou encore lorsque l’employé choisit en vertu d’un accord entre les parties l’utilisation d’un véhicule de société contre la renonciation à d’autre avantages.
2. La Circulaire n° 807 du 11 février 2021
La conséquence principale d’une telle interprétation par la Cour est que la TVA doit à présent être appliquée lorsqu’une société met à disposition un véhicule à ses employés en échange d’un paiement.
L’impact en pratique de cet arrêt est résumé dans la circulaire n°807 :
- Lorsqu’un véhicule est exclusivement mis à disposition d’un salarié contre une rémunération telle que décrite ci-dessus pour une période supérieure à 30 jours consécutifs, l’employeur, en tant qu’assujetti, est réputé réaliser une location de véhicule à long terme, laquelle est taxable au lieu où le preneur est établi, a son domicile ou sa résidence habituelle. La TVA luxembourgeoise devra être facturée. Si le salarié réside dans un Etat Membre autre que le Luxembourg, l’assujetti devra s’immatriculer à la TVA dans cet Etat Membre afin de se conformer à ses obligations légales. La base d’imposition est le loyer perçu ;
- Si le véhicule n’est pas mis à disposition contre le paiement d’une quelconque rémunération, la déduction de la TVA en amont sur l’achat ou la location du véhicule doit être régularisée. Une utilisation à des fins privées ou étrangères à l’entreprise doit être déclarée, la base d’imposition étant égale au pourcentage de l’utilisation à des fins autres appliqué au montant des dépenses engagées pour ce véhicule et pour lesquels la TVA a été déduite (entièrement ou partiellement) ;
- Lorsque le véhicule est mis à disposition gratuitement et n’a fait l’objet d’aucune déduction de la TVA en amont sur l’achat ou la location, cette opération est hors champ d’application de la TVA.
L’incertitude persiste quant à savoir si l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ainsi que les administrations fiscales des Etats Membres voisins ont l’intention de remettre en question la situation passée. En tout état de cause, toute société qui à l’heure actuelle met à disposition des véhicules à ses salariés devrait procéder à la revue de ces contrats et des potentielles obligations TVA.
Notre équipe fiscale est à votre disposition pour toute assistance à ce sujet.
Ngoc-My Nguyen - Senior Associate (ngoc-my.nguyen@tiberghien.com)
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