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lundi, 17 juillet 2023

Nouvelle Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et les Pays-Bas - conséquences pour les investisseurs particuliers

Bart De Cock

Bart De Cock

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Ghent

La Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et les Pays-Bas, signée le 21 juin 2023, entraînera quelques changements pour les investisseurs privés. Les principaux sont l’impact sur la taxe annuelle sur les comptes-titres, la retenue à la source sur les intérêts et les dividendes ainsi que l’imposition des plus-values.

Impact sur la TACT

Contrairement à la Convention actuelle, le champ d’application de la nouvelle Convention sera limité aux impôts sur le revenu. Elle ne couvrira donc plus les impôts sur le capital. Cela a notamment des conséquences sur l’assujettissement des résidents des Pays-Bas à la taxe annuelle de 0,15% sur les comptes-titres, appelée « TACT ». 

L’administration fiscale belge part du principe que la TACT est un impôt sur la fortune au sens des Conventions préventives de la double imposition. La Convention actuelle avec les Pays-Bas prévoit que seul l’État de résidence d’un contribuable peut prélever un tel impôt sur la fortune. Cela signifie par exemple qu’un résident fiscal néerlandais détenant un compte-titres auprès d’une banque belge n’est pas tenu de payer la TACT belge. L’administration fiscale le confirme. Cette position sera toutefois différente sur base de la nouvelle Convention. Un résident néerlandais ne pourra donc plus invoquer la Convention préventive de la double imposition pour échapper au prélèvement de la TACT sur son compte-titres belge. 

Retenues à la source et revenus immobiliers

Il n’y aura pas de changements concernant la retenue à la source (précompte mobilier) sur les dividendes pour les investisseurs privés. La retenue à la source sur les dividendes pourra toujours être de maximum 15% dans le pays de la société distributrice. Il ressort du Protocole à la Convention que cette règle s’applique également aux avantages forfaitaires octroyés par un organisme d’investissement exempté. Les parties à la Convention considèrent donc manifestement ces avantages forfaitaires comme des dividendes. 

La retenue à la source sur les intérêts sera complètement supprimée à l’avenir. La Convention actuelle autorise encore une retenue à la source maximale de 10%. 

Les plus-values résultant de l’aliénation de biens mobiliers (par exemple des actions) restent imposables uniquement dans l’État de résidence du contribuable. Toutefois, lorsqu’un résident néerlandais s’installe en Belgique, les Pays-Bas peuvent, en vertu de leur droit interne, imposer la plus-value latente sur ces actifs pour la période précédant le déménagement. La Belgique ne peut alors pas réimposer ce montant ultérieurement. Dans cette situation, une règle spécifique est également prévue dans certains cas concernant la retenue à la source sur les paiements ultérieurs de dividendes et d’intérêts pour une période de 10 ans suivant (l’année du) déménagement, si une créance fiscale subsiste aux Pays-Bas (voir une prochaine newsletter pour plus d’informations). 

Enfin, le Protocole à la Convention précise également que les revenus et les bénéfices d’un fonds de fonds fermé (CFC fermé) ou d’un fonds commun de placement (FCP) établi dans l’un ou l’autre État sont alloués aux participants de ces fonds au prorata de leur participation dans le fonds (transparence fiscale). Il en va de même pour les fonds à compartiments multiples constitués de plusieurs CFC et FCP. Les fonds eux-mêmes peuvent demander le bénéfice de la Convention pour le compte de leurs participants, du moins si les participants n’ont pas déjà demandé eux-mêmes ces avantages conventionnels. Une disposition plus ou moins similaire était déjà prévue à l’article 25 de la Convention actuelle pour les « organismes de placement collectif en valeurs mobilières » dépourvus de personnalité juridique, bien qu’il y ait des différences importantes. Par exemple, le champ d’application de la Convention actuelle est limité aux dividendes et aux intérêts, alors qu’il est désormais étendu aux revenus immobiliers, aux redevances (royalties) et aux gains en capital (plus-values). 

Impact

Pour les investisseurs néerlandais détenant des comptes-titres belges, la nouvelle Convention est une mauvaise chose : ils seront soumis à la TACT et devront donc supporter un impôt supplémentaire par rapport à la situation actuelle. En revanche, la suppression de toute retenue à la source sur les intérêts est une bonne chose. 


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