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lundi, 04 mars 2024

​Règles d'attribution des droits d'imposition concernant l'immigration et l'émigration des personnes physiques en vertu de la nouvelle convention belgo-néerlandaise préventive de la double imposition : principaux changements ​

Griet Vanden Abeele

Griet Vanden Abeele

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Bruxelles
Rik Smet

Rik Smet

Senior Associate
Bruxelles
Evelyne Verstraeten

Evelyne Verstraeten

Associate
Bruxelles

​Dans un article précédent de cette série, nous avons déjà abordé les changements prévus en matière de revenus mobiliers. Si les changements peuvent sembler relativement limités à première vue, les résidents néerlandais qui immigrent en Belgique devront toutefois être attentifs à certains points détaillés dans cet article.​

 

​Plus-values sur actions 

​Les plus-values sur actions sont en principe imposables dans l'État de résidence. En cas d'émigration d'un actionnaire personne physique vers l'autre État , la nouvelle convention, tout comme la convention actuelle, contient un régime spécial en vertu duquel le pays d'émigration conservera ses droits d'imposition. En fait, cela concerne les Pays-Bas, car une taxe de sortie (une « valorisation conservatoire ») s'applique en cas d'émigration d'un « actionnaire substantiel » à l'étranger (une participation substantielle suppose une participation d'au moins 5 %). Actuellement, cette disposition n'affecte pas les migrations dans la direction opposée, étant donné que la législation fiscale belge ne stipule pas une règle similaire d'imposition à la sortie.​ 

​Bien que les règles en tant que telles ne soient pas modifiées dans le cadre du nouveau traité, elles seront étendues et davantage nuancées. Dans le cadre du nouveau traité, les changements suivants se distinguent (article 13, paragraphe 5, de la nouvelle CPDI) : 

  • ​Le pouvoir d'imposition de l'État d'émigration  sera limité à l'augmentation de valeur se rapportant à la période pendant laquelle la personne était résidente de cet État d'émigration. Cette disposition est conforme à la jurisprudence européenne en matière d'imposition à la sortie ; 
  • ​Le lieu d'implantation de la société au moment de l'émigration de l'actionnaire n'est plus pertinent ; 
  • ​L'importance de la participation ne sera plus non plus pertinente. En effet, aucune définition conventionnelle plus autonome ne sera donnée de la participation visée par un régime spécial (ce que l'on appelle la participation substantielle, qui était dans une large mesure alignée sur le droit national néerlandais) ; 
  • ​Le moment de l'émigration ne sera plus pris en considération ; la période de 10 ans sera écartée. Dans la pratique, cette règle n'aura en fait qu'une pertinence limitée  étant donné que la Cour suprême néerlandaise part du principe que les Pays-Bas peuvent prélever (indépendamment du délai prévu par la convention) parce que le moment imposable se situe juste avant l'émigration (et que l'application de la valorisation conservatoire est donc une question de droit national néerlandais ) ;
  • ​L'État d'immigration devra tenir compte de l'augmentation de valeur précédemment imposée par l'État d'émigration . Plus concrètement, l'État d'immigration  devra accorder un "step-up" fiscal en tenant compte de la valeur des actions au moment de l'immigration (ce que l'on appelle le prix d'acquisition). Aucune disposition expresse n'est prévue en cas de dépréciation ou de diminution de la valeur ; 
  • ​Le boni d'acquisition et le boni de liquidation doivent être qualifiés de plus-values (et non plus de dividendes) aux fins de la convention dans la mesure où un impôt (de sortie) est prélevé sur la plus-value lors de l'émigration. A noter que la Belgique devra donc exonérer, pour autant que le boni de liquidation soit effectivement soumis à l'impôt aux Pays-Bas et ne bénéficie pas d'une exonération fiscale (article 20 (1), g) nouveau DTC).​ 

​Dividendes et intérêts  

​La nouvelle convention introduira de nouvelles dispositions pour les actionnaires - personnes physiques - émigrant des Pays-Bas vers la Belgique et transférant le lieu de direction effective de leur société en Belgique.​ 

​En vertu de la nouvelle convention, après l'émigration de l'actionnaire-personne physique, les Pays-Bas peuvent imposer les dividendes et les intérêts payés par sa société conformément à leur droit interne s’il existe encore une créance fiscale en suspens (c'est-à-dire la valorisation conservatoire) liée à cette émigration (articles 10(9) et 11(7) de la nouvelle CPDI ). Bien que cette valorisation conservatoire soit illimitée dans le temps en vertu du droit interne néerlandais, la nouvelle convention limitera les droits d'imposition pour l'état d'émigration  à 10 ans pour les intérêts et les dividendes. ​ 

​Ce régime sera nouveau pour les paiements de dividendes mais est déjà en place pour les intérêts. ​ 

​Les conditions d'application du nouveau régime sont les suivantes : 

  • ​Une société qui a sa résidence fiscale dans l'état d'émigration , telle qu'évaluée par la législation fiscale nationale ; 
    • ​Les Pays-Bas appliquent un certain nombre de fictions aux sociétés émigrées à l'étranger. Par exemple, en cas de transfert du siège d'une société à l'étranger, la société est toujours réputée être établie aux Pays-Bas si elle a été initialement constituée en vertu du droit néerlandais ; 
    • ​La Belgique connaît également cette situation, et vice versa. Une société dont le siège statutaire se trouve en Belgique est réputée avoir également son siège réel en Belgique et donc être résidente fiscale en Belgique (qualification de « société nationale » au sens de l'article 2, §1er 5°, a) du Code des impôts sur les revenus (CIR92)), à moins que la société n'apporte la preuve que son siège réel se trouve à l'étranger en vertu de la législation fiscale nationale de ce pays.
  • ​procède à une distribution à un résident de l'État d'immigration ;  
  • ​dans les dix ans suivant l'émigration de l'actionnaire-personne physique ;  
  • ​dans les cas où une taxe de sortie a été prélevée sur ; et 
  • ​il existe une créance fiscale impayée au titre de l'exit tax prélevée. ​ 

​En ce qui concerne les dividendes, une éventuelle limitation du taux s'appliquera dans le chef de l'État d'émigration . En effet, le taux applicable ne peut excéder la moitié du taux général de retenue à la source applicable dans l'État d'immigration. Les droits d'imposition néerlandais  seront donc limités à 15 % (soit la moitié du taux général de 30 % applicable aux dividendes). Les droits d'imposition du pays d'immigration (dans cet exemple, la Belgique) ne seront pas limités par cet accord conventionnel spécifique. La question est de savoir si la Belgique peut également prélever un impôt sur le revenu de 30 %, tout en déduisant l'impôt néerlandais sur la base de cet accord. La convention n'indique pas comment éviter la double imposition dans ce cas, contrairement à ce qui se passe pour les boni d'achat et de liquidation .

Conclusion

​La nouvelle convention s'appuie sur la convention actuelle en ce qui concerne la position de l'actionnaire émigrant - personne physique. Les règles existantes sont alignées sur les évolutions de la législation nationale néerlandaise en ce qui concerne la valorisation conservatoire de l'impôt de sortie. Comme c'est le cas aujourd'hui, les règles sont formulées de manière réciproque, mais dès lors qu’elles sont rédigées dans un sens plus général, elles laissent la marge nécessaire pour être également appliquées dans la situation inverse (lors de l'émigration de la Belgique vers les Pays-Bas), si la Belgique introduit à l'avenir une taxe générale pour les plus-values sur actions, avec une règle d'imposition à la sortie qui l'accompagne. ​​


Comité de redaction:

 

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