Une déclaration d’accord ≠ une modification de la déclaration : le principe de légalité l’emporte
Dans le cas d’espèce, aucun avis de rectification de la déclaration n’a été envoyé et aucune imposition d’office n’a été établie. A la place, l’administration fiscale a fondé son supplément d’imposition pour l’exercice d’imposition 2021 sur une déclaration d’accord signée par le comptable du contribuable[3].
L’administration fiscale a tenté de fonder sa position en faisant référence à la circulaire 2020/C/90[4] et à la réponse obtenue à une question parlementaire de 2021[5]. Elle en déduisait qu’une déclaration d’accord pouvait être considérée comme une modification tacite de la déclaration au sens de l’article 346 du CIR 92, de sorte que l’interdiction de déduction devrait également s’appliquer.
Selon l’administration fiscale, pour l’application de l’ancien article 207, § 7, du CIR 92, il suffisait en effet que le contribuable reconnaisse par écrit que certains revenus ou certaines données doivent être corrigés, que cela résulte d’un avis formel de rectification ou d’une simple déclaration d’accord.
Le tribunal a toutefois rejeté cette interprétation en affirmant explicitement que la lecture de l’administration fiscale ne trouve aucun fondement dans la loi. Il précise que le point 6 de la circulaire 2020/C/90 ne comporte aucune extension de la notion de « rectification », mais qu’il se limite à confirmer que l’article 346 du CIR 92 concerne les corrections relatives à des revenus ou des données que le contribuable a soit mentionnés dans sa déclaration régulière, soit reconnus ultérieurement par écrit. La circulaire, de cette façon, donne une interprétation correcte du texte légal, mais n’indique rien quant à la question de savoir si une déclaration d’accord conclue en dehors d’une procédure formelle de rectification peut être considérée comme une « rectification » au sens de l’article 346 du CIR 92.
Le tribunal estime, a contrario, que la loi en la matière est claire : pour que l’interdiction de déduction trouve à s’appliquer, un avis de rectification ou une notification d’imposition d’office est requis. L’ancien article 207, § 7, du CIR 92 prévoyait en effet expressément que certaines déductions et imputations ne peuvent être appliquées à la partie du résultat qui fait l’objet d’une rectification de la déclaration telle que visée à l’article 346 du CIR 02, ou d’une imposition d’office visée à l’article 351 du CIR 92. Cette limitation n’est par ailleurs possible que si une majoration d’impôt effective d’au moins 10% est appliquée sur cette partie spécifique du résultat.
L’interdiction de la déduction constitue un mécanisme dérogatoire strict, qui ne peut s’appliquer que lorsque l’une des procédures formelles prévues par la loi est effectivement mise en œuvre, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, compte tenu de l’accord conclu (sans avis de rectification ni notification d’imposition d’office préalable).
Sur base de ces considérations, le tribunal conclut que l’application de l’interdiction de déduction est en l’espèce illégale. L’imposition établie à la suite de l’accord (y compris la majoration d’impôt de 10%) doit donc être dégrevée dans la mesure où cette interdiction de déduction a été appliquée.
Décision
Ce jugement renforce la nécessité d’appliquer l’interdiction de déduction dans les limites de la loi et de ne pas l’étendre à des situations non-prévues par celle-ci. L’administration ne peut appliquer cette interdiction que lorsqu’elle recourt aux procédures de rectification formellement prévues et donc, pas sur la base d’une simple déclaration d’accord sans avis préalable de rectification de la déclaration ni notification d’imposition d’office.
Tiberghien suit ces évolutions de près et assiste les contribuables dans les litiges relatifs aux [6]à la validité des accords et à l’application de l’interdiction de déduction[7]. N’hésitez pas à contacter notre Team Litigation si vous avez des questions concernant l’application correcte de cette interdiction de déduction ou sur les contrôles fiscaux[8] en général.
[1] Civ. Anvers, division Anvers, 10 novembre 2025, 24/3407/A, inédit.
[2] Devenu article 206/3 CIR 92.
[3] Sans même que le contribuable donne son approbation puisqu’aucun mandat valable n’avait été donné. C’est, précisément pour cette raison que la validité de l’accord et de l’imposition qui en résultait était contestée par le contribuable.
[4] Circulaire 2020/C/90 du 2 juillet 2020 (addendum du 2 juillet 2020 à la circulaire 2019/C/132 du 16 décembre 2019), www.fisconetplus.be.
[5] Quest. Parl. n° 714 du 10 novembre 2021 de Mr. DONNÉ, Ch., Questions et réponses, 2021-2022, QRVA 55/072, 16 décembre 2021, 149.
[6] Voir aussi, entre autres, notre récente newsletter concernant la déductibilité des frais liés à un appartement à la côte : la Cour d’appel de Gand confirme la déductibilité, en tant que frais professionnels, d’un appartement situé à la côte.
[7] Voir, entre autres, notre récente newsletter concernant l’arrêt de la Cour constitutionnelle sur l’interdiction de la déduction : L’accroissement d’impôt et la base minimale d’imposition passent le test constitutionnel, mais le juge exerce un contrôle de pleine juridiction..
[8] Voir, entre autres, notre récente newsletter concernant les visites fiscales : La Cour européenne des droits de l’homme confirme l’importance de la base légale pour les visites fiscales.









